Il s’agit d’un amendement de précision.
L’alinéa 19 de l’article 1er porte sur la mise en place d’un complément de prix que les fournisseurs devront acquitter en cas de dépassement des volumes obtenus au titre de l’ARENH par rapport aux droits correspondant à la consommation de leurs clients finals sur le territoire métropolitain.
Ce complément de prix est défini de la manière suivante : il « est au moins égal à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique. »
L’amendement n° 69 a pour objet de préciser qu’il s’agit de marchés « de gros ».
Il nous semble logique et, surtout, pertinent que l’écart mesuré le soit entre, d’un côté, le prix de marché de gros et, de l’autre, le prix de l’ARENH, sauf à vider de son sens cette clause de complément de prix.
L’étude d’impact fait d’ailleurs référence au marché de gros lorsqu’elle traite de cette question : le complément de prix « sera établi conformément aux prix de marché, à partir de la différence entre le prix de gros régulé et le prix en vigueur sur le marché de gros en France, et portera uniquement sur les volumes en excès des besoins de base du portefeuille de clients finals effectif. »