Intervention de Michel Teston

Réunion du 28 septembre 2010 à 21h45
Nouvelle organisation du marché de l'électricité — Article 1er, amendements 124 7

Photo de Michel TestonMichel Teston :

Le paragraphe V de l’article 1er définit le complément de prix dont doit s’acquitter le fournisseur dans le cas où les droits qui lui sont alloués au titre de l’ARENH s’avèrent, après coup, supérieurs aux droits correspondant à la consommation constatée de ses clients finals et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Il est également précisé que ce complément de prix est au moins égal à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés et le prix de l’ARENH, en tenant compte du coût de financement différé et de l’ampleur de l’écart entre les droits et les besoins.

C’est dire si la mise en œuvre de ce dispositif, qui sera assurée par la Commission de régulation de l’énergie, s’annonce très complexe du point de vue tant du calcul que du contrôle devant être exercé sur chaque fournisseur.

Nous savons déjà, eu égard aux expériences des dispositifs tels que « Direct Énergie » et « Exeltium », à quel point les ajustements ex-post et le contrôle peuvent devenir un véritable casse-tête et engendrer des dysfonctionnements importants.

En effet, la mise en œuvre des ajustements ex-post se heurte à plusieurs difficultés d’ordre pratique. Il faut ainsi, d’une part, côté demande, identifier et suivre la courbe de charge de chacun des portefeuilles clients et en extraire les consommations en nucléaire de base et, d’autre part, côté offre, identifier et suivre pour chaque fournisseur les substitutions qui s’effectuent entre les approvisionnements sur le marché de gros et les droits à l’ARENH dont ils bénéficient et qu’ils utilisent ou pas.

Pour être efficace, le dispositif du complément de prix doit éviter deux types d’écueils : les effets d’aubaine pour les fournisseurs et les systèmes compliqués de reversement entre les concurrents, les premiers pouvant engendrer des avantages indus ou des démarches commerciales trop agressives, les seconds pouvant être à la source d’ententes illicites ou, au contraire, de pressions au remboursement ou au non-remboursement.

Il appartient à la Commission de régulation de l’énergie de mettre en œuvre un mode opératoire pour éviter le second type d’écueils.

Pour ce qui concerne le premier type d’écueils, l’amendement n° 124 a pour objet de l’éviter en faisant du complément de prix une véritable pénalité, et ce dans les seuls cas où la Commission de régulation de l’énergie pourra mettre en cause la bonne foi du fournisseur, c’est-à-dire quand ce dernier tombera sous le coup de l’abus de droit à l’ARENH, prévu à l’article 7 de ce projet de loi.

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