Alors même que le texte que nous examinons exige la confection d’une nouvelle loi organique relative aux lois-cadres des finances publiques, on nous propose, avec l’alinéa 2 du présent article, de mettre un terme au processus, tout de même essentiel sur le plan constitutionnel, qui veut qu’il incombe au législateur de fixer les règles d’assiette et de recouvrement de l’impôt.
Car c’est bien ainsi qu’il faut lire le contenu de l’article 1er, qui s’apparente clairement à la négation de la tradition républicaine posée depuis plus de deux siècles qui veut que l’impôt soit la contrepartie de la participation des citoyens à la charge publique et que les représentants des citoyens soient habilités à en fixer les règles. Avec ce texte, ce ne serait plus le cas puisqu’une loi organique, sous certains aspects, viendrait se substituer, ni plus ni moins, au texte d’une loi de finances.
L’article 1er, comme l’ensemble du texte, d’ailleurs, apparaît comme un étrange avatar de la loi organique sur les lois de finances et du traité de Lisbonne, dans son expression la plus amère et la plus brute, c'est-à-dire celle de l’injonction indiscutable et indiscutée de réduire les déficits budgétaires ou sociaux, sans autre forme de procès, quitte à transformer littéralement le Parlement en spectateur des décisions d’ordre réglementaire que la Commission européenne, pour non-respect éventuel du pacte de stabilité et de croissance, serait amenée à préconiser et à imposer à la France.
Nous aurions, pour prendre une image assez rapidement compréhensible par chacun, un Parlement qui serait comme un conseil municipal votant son budget primitif en déficit et qui verrait le préfet, ici Bruxelles, régler son budget à sa place.
Nous ne voulons pas déroger, dans le respect de la tradition démocratique et républicaine, au principe qui veut qu’il incombe aux représentants du peuple de fixer les règles de l’impôt. C’est bien ce qui est en question ici.