L'article L. 581-8 du code de l'environnement, tant dans sa version actuelle que dans celle prévue par l'amendement n° 71 rectifié, offre la possibilité de réintroduire la publicité dans certains lieux protégés – parcs naturels régionaux, sites inscrits – où elle est interdite en l'absence de règlement local.
Lorsqu'elle est utilisée avec discernement, cette possibilité peut contribuer au développement d'activités économiques locales sans pour autant mettre en péril la protection particulière dont doivent bénéficier ces lieux.
Cependant, il arrive que les règlements locaux, ne serait-ce qu’en raison d'une mauvaise rédaction, réintroduisent, parfois même à l'insu de leurs auteurs, des dispositifs, par exemple la publicité sur écrans vidéo de grand format, qui, à l'évidence, n'ont pas leur place dans de tels lieux.
Il convient donc de prévoir un meilleur encadrement de cette possibilité de dérogation par le biais d'un décret en Conseil d'État qui pourra être adopté après concertation avec l'ensemble des parties prenantes.
Il est également difficile d'être juge et partie lorsque les communes perçoivent le produit de la taxe sur la publicité extérieure.
N'exerçant pas cette police administrative, les maires engageront devant le juge administratif la responsabilité de leur commune et non plus celle de l'État.
C'est la raison pour laquelle le statu quo doit être maintenu, à savoir l'exercice d'une compétence concurrente du préfet et du maire, agissant au nom de l'État, pour mettre en conformité les publicités irrégulières.
Au demeurant, le Conseil national du paysage, lors de sa réunion du 21 juillet 2009, a émis un avis défavorable à ce transfert de compétences, et Mme la secrétaire d’État chargée de l'écologie a alors annoncé une poursuite de la concertation, qui n'a pu être menée à ce jour.
Dans l'attente du résultat de cette concertation, le transfert de compétences me paraît prématuré.