Le troisième alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement permet actuellement au maire de déroger au règlement national des enseignes au cas par cas et sans aucun encadrement.
Des dispositifs de très grandes dimensions peuvent ainsi être autorisés dans le cadre d'une procédure expéditive.
Cette possibilité n'a plus lieu d'être pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, la décision prise par le seul maire n'est pas conforme aux exigences actuelles de concertation avec les différentes parties prenantes – annonceurs, représentants des usagers, associations de protection de l'environnement – et d'évaluation préalable de l'impact de la mesure envisagée sur l'environnement.
Ensuite, le deuxième alinéa de l'article L. 581-18 du code de l’environnement prévoit déjà des possibilités de dérogations dans le cadre d'un règlement local élaboré conformément à la procédure prévue à l'article L. 581-14 du même code : si une possibilité de dérogation devait être conservée, celle-ci apparaîtrait suffisante et plus conforme à la nécessité de concertation.
Enfin, les dérogations ponctuelles en raison de leur caractère arbitraire sont bien souvent adoptées sous la pression d'entreprises disposant d'une forte influence : grande distribution, chaînes de restauration et d'hôtellerie.
Non seulement cela amène certains maires à prendre des mesures portant gravement atteinte au paysage et au cadre de vie, mais cela conduit, d’une part, à une forte inégalité entre les grands groupes disposant de moyens de pression importants et les commerçants locaux, auxquels nous sommes attachés, et, d’autre part, à un effet de surenchère entre les communes voisines désirant voir s'implanter des activités économiques sur leur territoire.