La commission de la culture a entendu appliquer les règles du code de l'urbanisme en matière de règlement local de publicité.
Il serait donc logique que les infractions au règlement de publicité suivent le même régime juridique que les infractions au plan local d’urbanisme.
L'article L. 480-1 du code de l'urbanisme prévoit que les procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions de ce code « font foi jusqu'à preuve du contraire ».
En revanche, la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, désormais intégrée au code de l'environnement, ne s'était pas prononcée de la même façon sur la valeur probatoire des procès-verbaux dressés en matière d'affichage publicitaire de sorte que, suivant l'article L. 581-40 du code de l’environnement, ces derniers valent, aux termes de l’article 430 du code de procédure pénale, pour les infractions de nature délictuelle, à titre de simples renseignements.
Tous les autres procès-verbaux du code de l'environnement font foi jusqu'à preuve contraire.
Le présent sous-amendement vise à simplifier et à harmoniser les règles probatoires des procès-verbaux en matière d'affichage publicitaire.