À l’article L. 122-7, il est prévu que le président de l’organisme en charge d’un SCOT puisse consulter toute personne compétente en matière d’habitat, ce qui inclut les représentants des organismes de logement social. Si l’on souhaite aller plus loin et prévoir que cette consultation ait lieu sur la demande des représentants des organismes de logement social, c’est l’article L. 121-4 et non l’article L. 122-7 qu’il faudrait modifier.
C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable. Elle aurait émis le même avis, je vous le dis franchement, si votre proposition avait porté sur le bon article