L’article L. 123-2 du code de l’urbanisme prévoit ainsi la disposition suivante :
« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant : […]
« c) à indiquer […] les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »
S’agissant de la deuxième partie de l’amendement, je répéterai ce que j’ai déjà dit ce matin, à savoir que cette mesure impose une contrainte excessive et trop lourde : on ne peut pas demander pour chaque autorisation de construction la présentation d’un bilan paysager.
La commission émet donc un avis défavorable.