L’article L. 123-8 prévoit que soient consultés, à leur demande, au cours de l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents et les maires des communes voisines.
L’article L. 123-12 prévoit par ailleurs que le préfet peut s’opposer à l’entrée en vigueur d’un PLU – s’il n’y a pas de SCOT, bien sûr, puisque, dans le cas contraire, la cohérence va de soi – lorsque celui-ci comporte des dispositions manifestement incompatibles avec l’utilisation ou l’affectation des sols des communes voisines.
Enfin, la meilleure manière pour une commune de garantir une affectation cohérente des sols est toujours de faire partie d’un SCOT ou d’un PLU intercommunal.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à l’amendement n° 209.