Le dispositif de protection et de continuité écologique proposé par cet amendement est extrêmement voisin de celui qui est décrit à l’article L. 130-1 relatif aux espaces boisés classés, et dont je vais vous rappeler les termes exacts afin de montrer à M. Muller que ses préoccupations ont bien été prises en compte :
« Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements.
« Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
« Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. »
Le régime des espaces boisés classés offre donc, en l’état, un outil simple, efficace, et que je qualifierai même, en tant que vétérinaire, de « chirurgical », qui permet de protéger des espaces significatifs, fussent-ils constitués d’un arbre isolé, dans un esprit de préservation de la biodiversité et de continuité écologique. Il ne me semble donc pas utile d’introduire dans la loi une nouvelle catégorie d’espace protégé. Même si certains espaces boisés n’entrent pas dans le champ de l’article L. 130-1, il me paraît plus simple de modifier cet article à la marge que de créer un nouveau zonage.
Cet amendement compliquant inutilement les choses alors que l’arsenal juridique existant est suffisant, je ne peux qu’émettre un avis défavorable.