Contrairement à ce qu’indique l’objet, il ne s’agit pas d’un simple amendement de précision.
Cet amendement tend en effet à ajouter deux nouveaux critères de discrimination à la définition communautaire des discriminations : les activités syndicales et les activités mutualistes, et sans doute en a-t-on oublié. Or ces deux critères ne sont pas prévus par les directives transposées et leur intégration dans le droit communautaire ne peut se faire que par la négociation d’une nouvelle directive. Par ailleurs, les discriminations fondées sur les activités syndicales et mutualistes sont déjà interdites par le code du travail.
L’avis de la commission est donc défavorable.