Comme le précédent, cet amendement n’a d’autre objet que de limiter les risques de procès d’intention qui découlent des définitions communautaires des discriminations.
La définition de la discrimination indirecte évoque une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre, susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres.
D’après la définition, une personne pourrait donc être condamnée pour avoir instauré une pratique, une disposition, un critère qui ne crée pas de discriminations, mais qui est, d’après le juge, susceptible de le faire.
Une telle définition revient à autoriser les procès d’intention, et cela, une fois de plus, me paraît « incorrect », pour parler comme les Américains.