Pour défendre cet amendement, je m’appuierai sur le rapport d’information de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, notamment sur la question des définitions.
En effet, j’en partage l’analyse et, plus spécifiquement, celle qui concerne les définitions du harcèlement : les définitions actuelles sont plus restrictives que les définitions communautaires.
Je partage également l’analyse formulée dans le rapport en ces termes : « Si votre délégation devait formuler un regret, cela serait plutôt que cet exercice de transposition aboutisse parfois à une juxtaposition de dispositions qui risquent de contribuer à brouiller la lisibilité de l’ensemble ». Telle est d’ailleurs notre principale critique.
Or, en matière de harcèlement sexuel, on ne peut que regretter la conciliation opérée par le projet de loi dont nous débattons aujourd’hui. Il ne remet nullement en cause les définitions du droit national, qu’il s’agisse de celle contenue dans le code du travail ou de celle contenue dans le code pénal.
Vous l’aurez remarqué, lors de mon intervention dans la discussion générale, ou à l’occasion des amendements que je viens de défendre, le groupe CRC s’est inscrit dans une démarche résolument positive, construite autour d’une ambition : améliorer ce texte de transposition pour en faire un outil utile à celles et ceux qui sont victimes de discriminations.
Pour cela, nous refusons de nous faire enfermer dans une explication nébuleuse qui reviendrait à interdire toute action du législateur national au nom de la stricte transposition des directives communautaires.
À ce propos, je vous rappelle l’article 6 de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique que je vous ai citée dans la discussion générale. Il est mentionné dans ce texte que : « Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l’égalité de traitement que celles prévues dans la présente directive ».
Au reste, cet article, vous le connaissez parfaitement ! La preuve ? Soit vous ne transposez pas intégralement certaines définitions ; soit vous intégrez dans ce projet de loi des dispositions modifiant le code pénal, alors que rien n’oblige en matière de transposition le législateur national à intervenir dans le domaine pénal ; soit encore vous proposez des enseignements séparés, alors que rien dans la directive n’y fait référence. Mais j’y reviendrai.
Pour revenir à l’amendement, la définition que vous donnez du harcèlement, qu’il soit moral ou sexuel, réussit l’exploit d’expliquer un « contexte » sans lui donner d’appellation. Il s’agit d’ailleurs là d’une interprétation non littérale des directives communautaires qui précisent, quant à elles, que les faits incriminés sont des actes de harcèlement.
Or on ne retrouve pas cette précision dans le présent projet de loi. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons d’adopter cet amendement.