Cet amendement rappelle un principe énoncé par la Cour de cassation dans son arrêt EDF c/ Chaize et autres du 7 octobre 1999, et plusieurs fois repris depuis lors.
La distinction entre la différence de traitement et la discrimination est essentielle, car elle détermine l’état d’esprit de la lutte contre les discriminations. Sans cette distinction, les salariés sont incités par le droit, dans un cas d’inégalité de traitement, à d’emblée invoquer un motif discriminatoire, alors que l’inégalité de traitement peut résulter d’autres facteurs et n’est pas forcément due au sexe, à la couleur de peau ou à l’orientation sexuelle de la personne.
La distinction vise au contraire, afin de faire cesser l’inégalité, à encourager les salariés à se réclamer du principe d’égalité qui est commun à tous et n’enferme pas les individus dans leurs différences.
Voilà pourquoi cet amendement, qui fut adopté à l’unanimité en commission, rappelle simplement cette distinction fermement établie par la Cour de cassation.