Cet amendement vise à maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe d'égalité de traitement, conformément à l'article 8 de la directive 2000/78/CE portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.
L'article L. 122-45-3 précise les différences de traitement légitime fondées sur l'âge, l'article L. 122-45-4 celles qui sont établies sur le handicap et l'état de santé et l'article L. 123-1 celles qui reposent sur le sexe.
Toute nouvelle ouverture à d'autres différences de traitement, notamment si celles-ci devaient être fondées sur l’un des motifs visés à l'alinéa précédent, et qui ne seraient ni l'âge, ni l'état de santé, ni le handicap ou le sexe, abaisserait le niveau de protection contre la discrimination.