L’amendement n° 30, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la nature de l’habitat constitué à titre principal d’une résidence mobile terrestre est interdite en matière d’accès aux biens et services et de fourniture de biens et services.
Ce principe ne fait pas obstacle au calcul des primes et à l’attribution des prestations d’assurance dans les conditions prévues par l’article L. 111-7 du code des assurances.
La parole est à M. Pierre Hérisson.