Cet alinéa du projet de loi dispose que « les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont […] justifiées par un but légitime ».
Le texte énumère ensuite les objectifs visés : « préserver la santé ou la sécurité des travailleurs », « favoriser leur insertion professionnelle », « assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi ».
L’ensemble de ces objectifs va en effet dans le sens de l’intérêt des travailleurs. Toutefois, la mention « notamment », qui précède l’énumération, permet d’introduire d’autres objectifs qui n’auraient pas nécessairement pour finalité réelle de préserver l’intérêt des travailleurs.
On peut imaginer l’introduction de dispositions qui, dans le contexte actuel, auraient pour finalité d’obliger les travailleurs âgés à poursuivre leur activité professionnelle en contrat précaire, malgré un état de santé lui aussi précaire à la suite de l’exercice d’un métier pénible. Mais la pénibilité ne peut exister puisque le patronat ne veut pas la reconnaître.
On peut aussi imaginer des dispositions comme le SMIC jeune de M. Balladur ou le contrat première embauche. De telles dispositions n’ont rien à voir avec l’intérêt des travailleurs, mais beaucoup à voir avec celui des employeurs.
Il est donc primordial que le texte soit précisé et que la liste des buts légitimes soit limitative afin que des objectifs nouveaux, éventuellement contraires à l’intérêt des travailleurs, ne puissent y être introduits.