Les alinéas 3 et 4 de l’article 2 de la directive 2000/78/CE sont ainsi rédigés :
« Le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination au sens du paragraphe 1 lorsqu’un comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’article 1er se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » Dans ce contexte, la notion de harcèlement peut être définie conformément aux législations et pratiques nationales des États membres.
« Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes pour l’un des motifs visés à l’article 1er est considéré comme une discrimination au sens du paragraphe 1. »
L’assimilation du harcèlement et de l’injonction à une discrimination fait partie de ces questions qui ne peuvent être réglées que par une codification exhaustive.
Or, si la loi du 13 juillet 1983 fait effectivement mention du harcèlement et de l’injonction à discriminer dans ses articles 6 et suivants, l’assimilation à une discrimination n’est pas explicitée. Le code du travail et le code pénal commettent le même oubli.
Cet amendement tend aussi à préserver un équilibre entre l’introduction dans le code pénal, par le présent projet de loi, de dispositions limitant le principe de non-discrimination et l’introduction dans ces trois autres textes de dispositions explicitant le harcèlement et l’injonction de discriminer.