Cet amendement de coordination vise à étendre aux organismes régis par le code de la mutualité certaines dérogations au principe de non-discrimination ne bénéficiant aujourd’hui qu’aux organismes régis par le code des assurances.
En effet, en l’état actuel du droit, l’article L. 111-7 du code des assurances, inséré par la loi du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier, a prévu des dérogations au principe de non-discrimination permettant aux sociétés d’assurance, régies par le code des assurances, de conserver des différenciations tarifaires entre les femmes et les hommes dans certaines catégories de contrats d’assurance. Ces différences de régime s’expliquent, entre autres, par une plus grande espérance de vie des femmes.
Conformément au droit communautaire qui prohibe toute différence de traitement selon le statut de l’organisme assureur, il serait souhaitable d’étendre ces dérogations aux organismes régis par le code de la mutualité. Tel est l’objet de notre amendement.
Toutefois, dans le respect des principes définis à l’article L.112-1 du code de la mutualité, ces dérogations ne seront pas applicables aux contrats santé.
Les dérogations précitées reprennent les termes mêmes de la directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 qui autorise des « différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés, lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises ».
Le II de notre amendement renvoie à un arrêté le soin de déterminer les conditions de la collecte, ainsi que la mise à jour des informations statistiques fondant les dérogations au principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
Enfin, l’amendement n° 51 vise à préciser le champ et la date d’application de ces dispositions.