Intervention de Bariza Khiari

Réunion du 9 avril 2008 à 21h30
Lutte contre les discriminations — Article 9, amendement 51

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari :

Mes collègues du groupe socialiste et moi-même nous sommes longuement interrogés sur l’opportunité de déposer un amendement de suppression de l’article 2, texte qui concernait l’exception au principe de non-discrimination dans les assurances et instaurait la possibilité de proposer des tarifs différenciés en fonction du sexe.

Je rappelle que cette disposition du code des assurances a été adoptée par la Haute Assemblée en décembre 2007, à l’occasion de l’examen d’un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier. Pourtant commentée dans le rapport de notre collègue Philippe Marini, elle a été adoptée sans aucun débat.

La HALDE, saisie de ce point, avait conclu, dans sa délibération, qu’une telle modification du code des assurances entraînait une distorsion de concurrence entre les assurances, les mutuelles et les prévoyances. Je suppose que c’est sur cette base qu’est aujourd’hui proposé l’amendement n° 51.

Or, il existe une interprétation divergente selon laquelle le code des assurances régit les produits communs aux assurances, aux mutuelles et aux prévoyances. Si cette dernière est exacte, il n’y a plus lieu d’invoquer de distorsion de concurrence.

Force est de constater que les conditions d’une information éclairée ne sont pas réunies, et il semble donc difficile d’adopter aujourd’hui cet article.

Je m’étonne que l’introduction dans le code des assurances du tarif différencié selon le sexe n’ait pas suscité plus de discussion au Parlement. Il est vrai que c’est dans les pays comme la Belgique, où les tarifs différenciés étaient déjà généralisés, que le débat a été vigoureux.

Par ailleurs, la HALDE précise dans sa délibération que, « s’agissant des mutuelles, figure parmi les principes mutualistes le principe général d’égalité qu’énonce l’article L. 112-1 du code de la mutualité qui prohibe les différenciations en fonction du sexe en matière de cotisations et de prestations ». De même, pour ce qui concerne les instituts de prévoyance, « aucune disposition comportant une discrimination fondée sur le sexe ne peut être insérée, à peine de nullité, dans les conventions, accords ou décisions unilatérales relevant de l’article L. 911-1 ».

Par ailleurs, la Haute Autorité « relève que le projet du Gouvernement ne peut s’appliquer aux mutuelles et instituts de prévoyance en application du principe de non-régression ».

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