Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à saluer le travail accompli par notre collègue Marie-Christine Blandin, qui a eu l’initiative de cette proposition de loi, en étroite collaboration avec les organisations professionnelles.
Comme vous l’avez souligné, monsieur le ministre, la présente proposition de loi porte sur un sujet majeur.
À mon sens, notre travail sera doublement utile. D’une part, cela aidera à préserver le métier de photographe, qui est aujourd’hui menacé par les pratiques de certains éditeurs. D’autre part, et d’une manière plus générale, nous montrons ainsi que le Parlement est soucieux de protéger le droit d’auteur dans tous les arts.
En effet, en matière d’utilisation des photographies, qu’il s’agisse d’édition ou de presse, nous sommes insensiblement passés du stade du droit à celui de l’usage. Le droit, c’est celui qu’a chaque photographe d’être justement rémunéré pour son travail. L’usage, c’est la multiplication des mentions « droits réservés » au coin des images publiées.
Que signifie la mention « droits réservés », souvent réduite à un simple sigle « DR » ? Elle signifie que l’auteur de l’image est inconnu et qu’en conséquence les droits afférents à l’utilisation de cette image ne lui seront pas versés. On comprend l’origine de cet usage. On comprend moins son extension à un nombre croissant d’images dont les auteurs sont vivants et connus. Ou plutôt, on ne comprend que trop bien : ce simple « DR » exonère l’éditeur d’avertir l’auteur de la reproduction de son œuvre et de le rémunérer en conséquence. Deux types de droits sont alors bafoués : le droit moral, c’est-à-dire la maîtrise par l’auteur de la cession de son œuvre, et les droits patrimoniaux attachés à cette œuvre.
Pourtant, en principe, notre droit protège correctement les droits des auteurs d’œuvres visuelles, comme de toutes les œuvres de l’esprit. Au frontispice du code de la propriété intellectuelle figure un principe simple et extrêmement protecteur : l’article L. 111–1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre jouit sur cette œuvre d’un droit de propriété « du seul fait de sa création ».
Pourquoi n’est-ce plus le cas des photographies ? À l’origine, la mention « DR » était utilisée pour signifier que l’auteur n’avait pu être retrouvé. Elle permet aux diffuseurs d’éviter la procédure juridictionnelle très lourde d’autorisation d’utilisation d’une œuvre. En réalité, cette pratique pourrait être protectrice pour les photographes si elle n’était devenue systématique.
Aujourd’hui, il est extrêmement simple d’orner une image publiée de la mention « DR » alors même que l’auteur n’a pas été recherché ou, pis, qu’il est connu, mais que l’éditeur décide de ne pas le rémunérer.
Le phénomène des œuvres orphelines touche tous les secteurs de la création artistique, mais son impact est très contrasté. Ainsi, dans son rapport sur les œuvres orphelines rendu le 19 mars 2008, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique a recommandé un traitement différencié selon les secteurs. En effet, les secteurs de l’écrit et de l’image fixe sont bien plus massivement touchés que l’audiovisuel ou la musique. Une étude réalisée en juin dernier par le Syndicat national des auteurs et diffuseurs d’images a montré que 90 % des images actuellement publiées dans la presse le sont sans mention de leur auteur. Ce constat est également présent dans les conclusions des états généraux de la presse. Cette tendance a été aggravée ces dernières années avec la disparition des responsables de l’image dans les structures des sociétés d’éditeurs.
Les photographes sont donc désormais privés d’interlocuteurs directs chez les diffuseurs et les pratiques des éditeurs ont évolué vers une recherche de photographies à bas coût. Bien sûr, ce phénomène tend à croître encore avec la diffusion d’innombrables images sur Internet. Une lettre ouverte des photographes indépendants aux parlementaires fait mention d’une chute des droits d’auteur dont la valeur aurait été divisée par cinq entre 2005 et 2010.
La systématisation de la mention « DR », c’est-à-dire la spoliation répétée des droits des photographes doit être mise en relation avec la crise que connaît actuellement cette profession. En janvier dernier, monsieur le ministre, vous avez commandé à l’Inspection générale des affaires culturelles, l’IGAC, un rapport sur la situation économique et sociale de la profession des photojournalistes. L’état des lieux est accablant : en dix ans, 52 % des entreprises de photographie ont disparu. Toutes les composantes de la profession ont été affectées par la baisse significative du prix des photos ces dernières années.
Alors que notre droit est en principe protecteur, pourquoi est-il aujourd’hui insuffisant ? D’une part, les procédures juridictionnelles permettant de recouvrer les droits afférents aux œuvres indûment utilisées sont lourdes et coûteuses. D’autre part, les sociétés de perception et de répartition des droits ne sont habilitées à agir que pour défendre un auteur identifié.
Dans tout autre domaine, ce détournement du droit aurait un nom : le piratage. Aujourd’hui, nous devons l’admettre, les photographes sont confrontés à un phénomène de piratage massif et l’équilibre économique de leur profession est gravement menacé.
Avec ce texte, nous proposons simplement de mettre fin à cette aberration juridique et de mieux protéger les droits patrimoniaux des photographes. Un artiste, comme tout travailleur, mérite rémunération pour le travail accompli. Ce constat, très simple, est à la base du droit de la propriété artistique dans notre pays. C’est aussi ce principe que nous avons suivi pour protéger les œuvres menacées par le piratage. Ce que nous avons fait hier pour le disque, nous devons le faire aujourd’hui pour la photographie.
Marie-Christine Blandin a décrit le dispositif qu’elle propose pour répondre au défi juridique que constituent les œuvres orphelines.
Il s’agit, d’abord, de définir les œuvres orphelines.
Il s’agit, ensuite, de déterminer leur mode de rémunération. Nous proposons, en accord avec les recommandations émises par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique dans son avis de 2008, que la délivrance des autorisations de reproduction ou de représentation d’une œuvre orpheline soit organisée par une société de perception et de répartition des droits d’auteur. Ces sociétés de gestion collective seraient agréées, à cet effet, par le ministère de la culture afin de fixer par un accord interprofessionnel spécifique le barème et les modalités de versement de la rémunération due pour l’exploitation d’une œuvre orpheline.
Nous estimons, en effet, qu’un régime de gestion collective obligatoire serait la solution la plus appropriée pour la rémunération des œuvres orphelines. Il sera ainsi possible aux éventuels ayants droit de faire valoir les droits qui s’y attachent au titre du droit d’auteur ou, en l’absence d’ayants droit notoires, de procéder à une gestion conservatoire des droits s’attachant à ces œuvres.
Enfin, une procédure de réversion est prévue en cas de découverte, postérieure à sa publication ou représentation, des auteurs d’une œuvre. Si l’auteur ne peut être découvert, notre projet prévoit, à l’issue d’une période de dix ans, que les droits soient affectés aux aides à la création artistique, comme c’est déjà le cas en droit commun de la propriété littéraire et artistique pour les sommes non perçues au titre de la reproduction d’autres types d’œuvres à l’issue de ce même délai.
Ce dispositif est équilibré et permettrait une réelle protection des auteurs de photographies. Pourtant, monsieur le rapporteur, vous venez de nous faire part de vos réticences, d’ailleurs partagées par certains membres de la commission de la culture. Néanmoins, en tant que rapporteur d’une proposition de loi présentée par l’opposition, vous n’avez pas demandé le rejet de ce texte, ce dont nous vous savons gré.
Le texte que vous nous proposez, s’il représente une avancée dans certains domaines, reste encore bien trop timoré. Nous devons dépasser ces réticences et proposer un système ambitieux, permettant la juste rémunération de tous les acteurs de ce secteur.
Vous avez évoqué un problème de calendrier.
Tout d’abord, monsieur le rapporteur, vous estimez, comme nous, que le problème de la pratique abusive des « droits réservés » constitue un réel défi, notamment pour le secteur de la photographie déjà en crise.
Mais vous ajoutez aussitôt que nous sommes sans doute allés trop vite en déposant ce texte spécifique aux œuvres visuelles. Cet argument de calendrier est, selon nous, peu convaincant. Tous les acteurs s’accordent à demander une modification rapide de la législation. Déjà, en 2008, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique estimait que l’état du droit ne permettait pas de résoudre le problème, et qu’une réforme législative était nécessaire et urgente.
Vous faites également valoir, monsieur le rapporteur, qu’une directive serait en préparation à Bruxelles et qu’il serait absurde d’anticiper sur son contenu.
Effectivement, l’élaboration d’un texte semble en cours. Mais il serait illusoire de croire que cette future directive viendra très vite combler les lacunes de notre droit. Comme pour toutes les autres directives, ce texte ne sera probablement pas applicable en droit français avant plusieurs années.
Outre le temps d’élaboration et d’adoption de la directive, la France disposera de dix-huit mois pour la transposition en droit interne : on connaît les lenteurs de l’administration en la matière. Ainsi, la directive sur les droits d’auteur et droits voisins dans la société de l’information, publiée le 22 mai 2001, n’a été transposée qu’en 2006. Au rythme actuel de dégradation des conditions de rémunération des photographes, nous risquons donc de ne disposer d’une législation appropriée que lorsque la profession aura été définitivement sinistrée.
Monsieur le ministre, vous aviez annoncé que la réforme de la législation sur les œuvres orphelines devait être menée à l’hiver 2010. C’est ce que nous vous proposons avec ce texte.
Il a également été affirmé que ce texte entrait en contradiction avec le droit communautaire.
La future directive sera d’autant plus longue à élaborer qu’elle ne traitera de la question des œuvres visuelles orphelines que de façon annexe. Elle sera, en effet, consacrée à l’ensemble des secteurs de la création.
Par ailleurs, monsieur le rapporteur, vous estimez qu’il reviendra à cette future directive de régler le problème. Pourtant, rien n’empêche de trouver des solutions nationales dans l’attente d’une hypothétique modification du droit communautaire.
En fonction des usages nationaux, chaque pays peut trouver une solution satisfaisante dans le respect des règles communautaires, notamment de la directive de 2001, sans qu’il soit besoin de modifier la législation communautaire existante.
En effet, rien ne prouve que le dispositif que nous proposons pour gérer le problème des œuvres orphelines ne serait pas compatible avec les exigences communautaires. L’état de la réflexion sur un éventuel futur régime pour les œuvres orphelines étant très différent d’un pays membre à l’autre, il est sans doute nécessaire de laisser chaque pays mener une réflexion propre et élaborer ses solutions.
Ce texte serait une atteinte au droit moral, selon vous.
J’ai pu lire que le dispositif présenté par la proposition de loi reflétait une certaine confusion des genres et risquait de porter sur l’exercice du droit moral. Il n’en est rien. Dans le système que nous proposons, les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur ne seront concernées que par l’aspect patrimonial du droit d’auteur. Elles n’ont jamais été habilitées à représenter le droit moral, qui est un droit inaliénable du créateur.
Le texte constituerait aussi un obstacle à la numérisation des fonds documentaires.
Certains acteurs, notamment issus du monde des archives ou des bibliothèques, craignent que cette proposition de loi ne constitue un obstacle pour les futurs programmes de numérisation du patrimoine écrit et visuel. Les exceptions ou les barèmes aménagés ont toujours accompagné les textes concernant la reproduction. Ce fut même le cas dans la loi DADVSI pour peu qu’il s’agisse d’intérêt public.
Un financement, pour quoi faire ? Telle est la question que certains ont posée.
À propos de l’utilisation de ces financements, vous dénoncez dans votre rapport, monsieur le rapporteur, l’idée de reverser ces fonds aux aides à la création. Là encore, vous parlez de confusion des genres. Certains acteurs du secteur de la photographie et des représentants des auteurs d’œuvres visuelles ont pourtant montré de l’enthousiasme pour cette initiative. Il s’agirait, en outre, d’une utilisation conforme au droit commun de la propriété littéraire et artistique tel que défini par le code de la propriété intellectuelle.
Globalement, les amendements que vous avez déposés sur le texte initial tendent à vider ce dernier de sa substance. Vous prétendez, monsieur le rapporteur, ne pas remettre en cause le principe d’une gestion collective. C’est pourtant ce qui vous a conduit à réduire notre proposition à une simple définition des œuvres orphelines et à exclure tout système contraignant de rémunération des auteurs.
Les sociétés de gestion collective sont les seules entités aujourd’hui à même d’assurer la gestion des licences d’autorisation de diffusion des œuvres orphelines : elles ont l’expérience pour trouver les solutions à ce problème difficile. Notre proposition de loi prévoyait la désignation, par un arrêté ministériel, d’une société civile de perception et de répartition des droits d’auteur compétente pour la gestion des droits afférents aux œuvres orphelines.
Au final, que subsiste-t-il du texte que nous avions proposé ? Il en reste une définition, celle des œuvres orphelines.
Vous avez choisi, monsieur le rapporteur, d’adopter la définition donnée par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique dans son rapport de 2008. Nous n’y voyons pas d’objection, cette définition étant complète et adaptée. Néanmoins, elle n’est assortie d’aucun régime permettant de la mettre en œuvre.
Je regrette sincèrement que la commission de la culture n’ait pas souhaité instituer un système obligatoire de gestion collective. Cette proposition de loi était une bonne occasion de répondre enfin aux demandes légitimes de toute une profession.
Nous vous proposerons au cours de la discussion d’examiner deux amendements qui permettent d’offrir des garanties supplémentaires aux professionnels.
Toutefois, nous considérons que ce texte, même amendé, constitue une étape importante vers une gestion collective des œuvres orphelines, ainsi qu’un signal positif pour la sauvegarde du métier de photographe. Nous le soutiendrons donc.