L’objet de cet amendement est double : il tend, d’une part, à introduire dans le code de la propriété intellectuelle une définition de l’œuvre orpheline et, d’autre part, à créer une instance paritaire chargée de définir de manière impartiale les critères qui permettront d’évaluer le caractère orphelin de l’œuvre.
Le Gouvernement est favorable à l’idée d’introduire dans la loi une définition générale de l’œuvre orpheline, et en particulier à la rédaction présentée, qui reprend la rédaction proposée par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Ce dernier a, par ailleurs, envisagé le recours à une commission paritaire afin de définir les critères permettant de déterminer si une œuvre est orpheline pour le secteur de l’écrit et de l’image.
L’avis du Gouvernement est donc favorable.