Cet amendement tend à compléter la disposition insérant dans le code de la propriété intellectuelle une définition de l’œuvre orpheline. Pour l’instant, le texte prévoit une sorte de sanctuarisation de ces œuvres orphelines mais non leur protection ni, surtout, celle de leurs auteurs.
Notre rapporteur a, jusqu’à présent, mis en avant la prudence, mais nous mettons en balance l’urgence qu’il y a à arrêter la spoliation. C’est pourquoi il nous semble logique que la gestion des œuvres soit confiée à une société ad hoc. Mais compte tenu du caractère particulier de l’œuvre visuelle orpheline, il est évident qu’il faut prévoir un agrément spécifique du ministre.
Nous avons compris vos intentions de ne pas mettre en œuvre immédiatement le dispositif, sans y avoir d’abord réfléchi afin de l’améliorer.
C’est pourquoi cet amendement prévoit un rapport qui permettra la consultation de toutes les parties concernées, qui nous éclairera sur le bien-fondé de la gestion collective, sur la procédure la plus adaptée, sur les personnes habilitées à effectuer de telles recherches, sur les modalités de gestion des droits perçus sur ces œuvres et sur la procédure à suivre, en cas de découverte de l’auteur de l’œuvre exploitée.
Bien entendu, si la navette permettait d’aller plus loin, nous ne serions plus dans la préconisation d’un rapport, mais dans la mise en œuvre.