L'amendement n° 90 rectifié bis, présenté par MM. Othily, Marsin et Barbier, est ainsi libellé :
I - Dans le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 622- 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots :
« véhicules terrestres »
insérer les mots :
«, des aéronefs »
II - En conséquence, procéder à la même insertion dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article 29- 3 de l'ordonnance n° 2000- 373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.
L'amendement n° 93 rectifié, présenté par MM. Othily, Marsin et Barbier, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - En Guyane, les agents des sociétés de transports non urbains de voyageurs sont habilités à demander la production d'un titre d'identité ou d'un titre de séjour régulier lors de l'embarquement des passagers du départ d'une commune frontalière. Ils peuvent refuser d'embarquer les personnes qui ne peuvent ou qui refusent de produire un tel titre. »
La parole est à M. Georges Othily, pour défendre ces deux amendements.