Intervention de Roland du Luart

Réunion du 14 juin 2006 à 15h00
Immigration et intégration — Articles additionnels après l'article 72 ter, amendement 88

Photo de Roland du LuartRoland du Luart, président :

L'amendement n° 88 rectifié, présenté par MM. Othily, Marsin et Barbier, est ainsi libellé :

Après l'article 72 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En Guyane, pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le représentant de l'État, soit d'office, soit à la demande du maire, soit à la demande de l'organe exécutif d'une autre collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné peut faire constater, par procès-verbal, l'implantation sur le domaine public ou le domaine privé de l'État, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics ou d'un établissement public de coopération intercommunale, de toute construction, même ne comportant pas de fondation, ou la réalisation de travaux à cette fin.

Lorsque la construction est implantée sur le domaine d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics, ou d'un établissement public de coopération intercommunale, le procès-verbal est aussitôt transmis, pour information, au maire de la commune intéressée et, le cas échéant, à l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public dont le domaine public ou privé est concerné.

Sur le fondement de ce procès-verbal et après mise en demeure notifiée par tout moyen restée sans résultat, le représentant de l'État prescrit, par arrêté, la destruction de la construction ou des éléments de construction, ainsi que la remise en état des lieux. Cet arrêté est aussitôt transmis, pour information, aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent.

L'arrêté du représentant de l'État est transmis, aux fins d'homologation, au juge des référés administratifs. Celui-ci se prononce dans les cinq jours de sa saisine.

Dans le cas où la construction est utilisée pour l'habitation, l'arrêté mentionne les possibilités de relogement provisoires offertes aux occupants en attendant qu'il soit statué sur la régularité de leur situation sur le territoire national.

Le représentant de l'État ne peut recourir à l'exécution forcée pour l'application des dispositions du présent article qu'après la notification de la décision du juge des référés l'homologuant.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 173-4 du code forestier.

La parole est à M. Georges Othily.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion