Intervention de Roland du Luart

Réunion du 14 juin 2006 à 15h00
Immigration et intégration — Articles additionnels après l'article 72 ter, amendement 88

Photo de Roland du LuartRoland du Luart, président :

L'amendement n° 88 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune, qui sont présentés par MM. Othily, Marsin et Barbier.

L'amendement n° 97 rectifié est ainsi libellé :

Après l'article 72 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le département de la Guyane, les parents étrangers ne peuvent bénéficier des prestations familiales que s'ils justifient d'une résidence stable et régulière depuis au moins cinq ans. »

II. L'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le département de la Guyane, lorsque le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective de l'enfant sont de nationalité étrangère, il ne peut bénéficier de l'allocation de soutien familial que s'il justifie d'une situation stable et régulière depuis au moins cinq ans. »

III. Avant le dernier alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le département de la Guyane, l'allocation de parent isolé ne peut être attribuée que si son bénéficiaire réside de façon stable et régulière depuis au moins cinq ans. »

IV. L'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le département de la Guyane, le bénéfice de la prestation d'accueil du jeune enfant est subordonné pour les étrangers à une résidence stable et régulière depuis au moins cinq ans. »

V. Après le premier alinéa de l'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans le département de la Guyane et par dérogation à l'article L. 380-1, les personnes étrangères doivent justifier d'une résidence stable et régulière depuis au moins cinq ans pour bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent. »

VI. L'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le département de la Guyane, les personnes de nationalité étrangère ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article que si elles justifient d'une résidence stable et régulière depuis au moins cinq ans. »

VII. L'article L. 816-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable au département de la Guyane.

VIII. Après le 4° de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le département de la Guyane, le bénéfice pour les personnes de nationalité étrangère des prestations visées par le 1°, le 2° et le 3° est subordonné à la justification d'une résidence stable et régulière sur le territoire. »

L'amendement n° 89 rectifié est ainsi libellé :

Après l'article 72 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le département de la Guyane, les personnes de nationalité étrangère ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article que si elles justifient d'une résidence stable et régulière. »

II. Après le quatrième alinéa de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le département de la Guyane, le bénéfice pour les personnes de nationalité étrangère des prestations visées par les 1°, 2° et 3° est subordonné à la justification d'une résidence stable et régulière sur le territoire. »

La parole est à M. Georges Othily.

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