L'amendement n° 206, présenté par MM. Repentin, Godefroy, Caffet, Sueur, Dauge, Desessard, Collombat, Madec, Ries, Bockel, Lagauche et Guérini, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Khiari, Printz, Le Texier et Demontès, M. Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses et moins-values mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 ne sont pas déductibles de la majoration du prélèvement. ».
L'amendement n° 205, présenté par MM. Repentin, Godefroy, Caffet, Sueur, Dauge, Desessard, Collombat, Madec, Ries, Bockel, Lagauche et Guérini, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Khiari, Printz, Le Texier et Demontès, M. Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation forfaitaire, définie à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, versée aux communes ayant fait l'objet d'un constat de carence est diminuée à due concurrence du montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du présent code effectué au titre de l'année précédente. Ce montant du prélèvement est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7. »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.