L'amendement n° 140 rectifié, présenté par MM. Repentin, Godefroy, Caffet, Sueur, Dauge, Desessard, Collombat, Madec, Ries, Bockel, Lagauche et Guérini, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Khiari, Printz, Le Texier et Demontès, M. Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A titre expérimental et pour une durée de six ans, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation peut passer une convention avec l'Etat, ses communes membres et les départements concernés pour devenir, sur son territoire, le garant du droit à un logement décent et indépendant visé au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code.
La convention prévoit la délégation au président de l'établissement public de coopération intercommunale :
- de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l'Etat dans le département bénéficie sur le territoire des communes membres de l'établissement public ;
- de la responsabilité de la mise en oeuvre des procédures de résorption de l'insalubrité et de lutte contre la présence de plomb respectivement définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 et aux articles L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique ;
- de la responsabilité de la mise en oeuvre des procédures de résorption des immeubles menaçant ruine visées aux articles L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation ;
- de la responsabilité de la mise en oeuvre des procédures de réquisition visées au chapitre Ier et au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ;
- de la compétence pour élaborer les documents d'urbanisme et les zones d'aménagement concerté ;
- de la compétence pour délivrer les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol ;
- du droit de préemption urbain défini à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme.
La convention prévoit la délégation à l'établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des établissements publics de coopération intercommunale et des collectivités territoriales concernés.
La parole est à Mme Bariza Khiari.