Cet amendement vise à compléter l'article 41-1 du code de procédure pénale, afin de donner au procureur de la République la possibilité d'obliger l'auteur de violences à se soumettre à un suivi psychologique spécifique.
Or l'article 41-1 prévoit d'ores et déjà que le procureur de la République peut, avant la mise en mouvement d'actions publiques, orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire. Cet amendement me paraît donc inutile puisqu'il est satisfait par cet article.
Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable.