Cet amendement vise à incriminer spécifiquement les violences psychologiques commises au sein du couple. Il est indéniable que les violences peuvent avoir une dimension psychologique, mais le principe d'une telle incrimination n'a pas été retenu par la commission, et ce pour deux raisons.
Tout d'abord, il est souvent difficile d'établir un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice.
Ensuite, il est important de souligner que la jurisprudence considère que l'infraction de violence concerne aussi bien les violences psychologiques que les violences physiques. Sous le vocable « violences » sont regroupés ces deux éléments.
A plusieurs reprises, la Cour de cassation a rappelé que la seule condition requise tient à l'existence d'un acte sciemment commis dans l'intention d'atteindre la personne d'autrui. Par conséquent, à partir du moment où un acte, qu'il soit physique ou psychologique, est sciemment commis à cet effet, il tombe sous le coup de la loi. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Il n'est pas nécessaire de faire de la violence psychologique un fait distinctif alors, d'une part, qu'il est très difficile de définir cette notion et, d'autre part, que la jurisprudence considère sous le vocable « violences » toutes les violences physiques et psychologiques.
Il serait tout à fait dommageable, me semble-t-il, qu'un amendement de cette nature, une fois voté, aille à l'encontre d'une jurisprudence absolument constante permettant au juge de retenir, à partir des faits qui lui sont soumis, la notion de violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques.
Il est donc inutile de préciser les diverses catégories de violences.