Monsieur le sénateur, comme vous le précisez, les dispositions de l'article 1137 du code général des impôts prévoyaient, sous certaines conditions, une exonération des droits de mutation pour les acquisitions de parcelles forestières ou de terrains nus destinés au reboisement. Ce régime a pris fin, comme vous le rappeliez, le 31 décembre 2004.
Depuis lors, l'article 118 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a donné la faculté aux collectivités locales d'exonérer de droits de mutation les acquisitions de bois et forêts et de terrains nus destinés au reboisement, ce régime devant s'appliquer jusqu'en 2010.
Conformément à l'article 118 que je viens d'évoquer, les décisions d'exonération prises par les collectivités locales ne peuvent s'appliquer qu'après notification aux services fiscaux des délibérations qui les instaurent. Or le texte est formel : cette notification doit intervenir avant le 31 mars pour prendre effet le 1er juin suivant.
Dans ces conditions, il n'y a pas de dispositif de faveur applicable aux acquisitions de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés constatées par acte signé entre le 1er janvier et le 31 mai 2005. Ces acquisitions sont par conséquent imposables dans les conditions de droit commun, soit un tarif de 4, 80 %.
Je précise qu'au cas particulier, compte tenu de la date tardive d'adoption de la loi précitée, le délai de notification des délibérations aux services fiscaux a été prorogé pour l'année 2005 jusqu'au 13 mai afin de laisser aux collectivités locales concernées le temps de délibérer.