L'amendement n° 13 rectifié tend à compléter l'article 706-3 du code de procédure pénale, afin que soit mentionnées spécifiquement cinq infractions pour lesquelles il serait possible d'obtenir la réparation intégrale des dommages prévus à cet article.
Pour les quatre premières infractions, la réparation intégrale du dommage par la Commission des indemnisations des victimes est d'ores et déjà possible. En effet, l'article 706-3 du code de procédure pénale prévoit cette indemnisation lorsque les faits « ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ».
La seule modification proposée concerne donc la réparation du préjudice résultant d'une violence ayant provoqué une ITT supérieure à huit jours mais inférieure à un mois.
La commission estime que le dispositif actuel, qui couvre un champ d'infractions déjà très large, permet d'assurer l'équilibre entre le recours à la solidarité nationale pour les infractions les plus graves et le principe selon lequel l'indemnisation des victimes incombe d'abord aux auteurs condamnés dans le cadre d'instances pénales ou civiles. Il faut condamner les hommes violents à assumer financièrement de telles réparations avant de recourir à la solidarité nationale !
La commission a formulé les mêmes remarques en ce qui concerne l'amendement n° 41.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable sur les amendements n° 13 rectifié et 41.