Intervention de Philippe Richert

Réunion du 4 octobre 2005 à 16h00
Diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance — Article 1er, amendement 7

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

L'amendement n° 7, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter in fine cet article par un 10° ainsi rédigé :

10° Il est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DISPOSITIONS SPÉCIALES

AUX MANDATAIRES NON AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 550-1. - Pour l'application du I de l'article L. 512-1, les mandataires non agents généraux d'assurance, exerçant leur activité au nom et pour le compte d'une entreprise d'assurance et sous son entière responsabilité, et ne percevant ni les primes, ni les sommes destinées aux clients peuvent être immatriculés sur le registre des intermédiaires par l'entreprise qui les mandate. Cette entreprise vérifie sous sa responsabilité qu'ils remplissent les conditions relatives à l'accès à l'activité d'intermédiaire et à son exercice.

« Dans ce cas, l'entreprise d'assurance est tenue de communiquer à l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1, à sa demande, toute information nécessaire à la vérification des conditions d'accès et d'exercice des mandataires non agents généraux d'assurance qu'elle a immatriculés.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur.

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