Intervention de Christine Lagarde

Réunion du 4 octobre 2005 à 16h00
Diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance — Article 3

Christine Lagarde, ministre déléguée :

Monsieur Jégou, vous proposez d'appliquer les dispositions sur l'information contractuelle aux personnes morales souscriptrices, la substitution du mot : « société » aux mots : « personne morale » ne changeant pas la nature de l'amendement.

Cette proposition ne me paraît pas utile, l'économie générale de l'article L. 132-5-1 tendant bien à protéger les consommateurs, c'est-à-dire les individus souscripteurs d'une police d'assurance vie.

La différenciation effectuée par la loi française entre personne morale et personne physique, depuis sa création, est tout à fait cohérente avec le droit communautaire sur ce point. La directive concernant l'assurance directe sur la vie prévoit explicitement dans son article 35.2 la possibilité pour les Etats membres, lorsque le preneur d'assurance n'a pas besoin de protection spéciale, de ne pas lui appliquer les dispositions sur l'information précontractuelle. On se situe en effet sur le terrain d'une négociation entre personnes averties, les personnes morales souscriptrices pouvant notamment recourir à des conseils externes, des courtiers par exemple.

Au lieu d'appliquer dans les contrats de groupe l'information précontractuelle à la personne morale, l'article L. 132-5-3 issu des débats à l'Assemblée nationale prévoit de l'appliquer directement à la personne physique assurée membre d'une association, cliente d'une banque ou salariée de l'entreprise.

Cette solution me paraît beaucoup plus protectrice pour le souscripteur de la police d'assurance - et c'est bien là l'enjeu - que cet amendement dont je demande le retrait ou, à défaut, le rejet.

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