Nous arrivons ici au coeur du dispositif.
Cet amendement vise à améliorer le processus d'information en cas de souscription d'un contrat d'assurance vie, en harmonie avec la volonté de la directive « intermédiation » de conforter le devoir d'information et de conseil qui incombe à l'assureur.
Le dispositif proposé se fonde sur deux principes essentiels.
Premier principe, il convient à notre sens de donner à l'autorité de contrôle du secteur compétence pour établir les modèles des notes d'information, pour créer le cadre et fixer les rubriques. De la sorte, on aura l'assurance que l'information diffusée est une information normée, que les mêmes mots veulent dire la même chose, que les mêmes unités sont utilisées, bref que la comparabilité entre les diverses offres émanant de la concurrence est directe, immédiate, claire pour tout souscripteur normalement constitué.
Second principe, le dispositif doit avoir valeur contractuelle. Entendons-nous bien sur cet aspect très sensible des choses dont il a beaucoup été débattu à l'Assemblée nationale.
Le droit a connu plusieurs évolutions. Par exemple, en 1981, une lettre du directeur du Trésor avait stipulé que le contrat pouvait valoir note d'information.
Cette dialectique entre note d'information et contrat est ancienne : pour bien déterminer les responsabilités de chacun, il faut que, au-delà de sa compréhension et de son accessibilité, l'information délivrée au souscripteur constitue un seul et même bloc. Le directeur du Trésor, en 1981, avait donc proposé que soit établi, avant la souscription, un seul document, un contrat valant note d'information.
Loin d'avoir toujours été claire sur la question, la jurisprudence s'est divisée, les tribunaux n'ayant admis que dans deux tiers des cas que le contrat pouvait valoir note d'information.
Afin de surmonter ces divergences, le Gouvernement a inséré dans le texte initial de ce projet de loi la phrase suivante : « Toutefois, la proposition d'assurance ou le contrat vaut note d'information lorsque ces informations y sont clairement indiquées ; une mention doit alors précisément le stipuler. »
L'Assemblée nationale n'a pas accepté ce raisonnement. Il convient d'y revenir brièvement. Estimant, à juste titre me semble-t-il, que tout contrat d'assurance vie est nécessairement technique, long et difficilement lisible, elle a rétabli la note d'information en tant que document formellement distinct de la proposition ou du projet de contrat d'assurance remis à un stade précontractuel et définissant les principales caractéristiques du contrat.
Indiquons à ce stade que le contenu de cette note d'information est aujourd'hui précisé par le droit en vigueur, grâce à un arrêté ministériel qui a été repris dans l'article L.132-4 du code des assurances. Ce sont d'ailleurs ces mêmes dispositions que, tout à l'heure, notre collègue Jean-Jacques Jégou va nous proposer d'incorporer dans la loi alors qu'elles existent déjà dans la partie réglementaire du code des assurances et qu'elles ne sont modifiées en rien par le texte que nous examinons.
La commission des finances a souhaité, comme je l'indiquais lors de la discussion générale, prolonger le raisonnement de l'Assemblée nationale en précisant le statut et le contenu de cette note d'information.
Au-delà de l'intervention de l'autorité de contrôle, compétente pour décider du cadre de la note, nous avons souhaité que les principes essentiels du contenu ladite note figurent dans le texte de la loi. C'est la raison pour laquelle l'amendement que nous proposons comporte la phrase suivante : « Ce modèle comporte en particulier des rubriques spécifiques sur le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et les valeurs de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. »
Cette proposition nous semble cohérente avec les solutions que nous avons adoptées à l'occasion de l'examen d'autres textes, notamment lors de la discussion du projet de loi de sécurité financière en 2003 : le Sénat avait alors adopté un amendement maintenant les contrats en unités de compte dans le champ de compétence de la commission de contrôle des assurances mutuelles et institutions de prévoyance, la CCAMIP, à la condition que les souscripteurs bénéficient d'une information analogue à celle des détenteurs de parts directes d'organismes de placements collectifs en valeurs mobilières, ou OPCVM.
En résumé, et j'espère que vous me pardonnerez d'avoir été un peu long, le modèle type de note d'information doit, selon nous, mettre à disposition du souscripteur l'ensemble des informations dont il a besoin à un stade précontractuel, à savoir des éléments individualisés pour qu'il puisse comparer les garanties du contrat et les frais qu'il entraîne avec le montant des primes ainsi qu'une information structurée en rubriques, alors que le droit existant ne mentionne que les éléments devant figurer dans la note d'information sans se préoccuper de la lisibilité et de la cohérence de la note.
En outre, cette structuration en rubriques nous paraît particulièrement nécessaire pour regrouper tous les frais d'intermédiation et de gestion, ce qui est un élément toujours sensible dans le jeu de la concurrence.
Précisons bien qu'à notre sens cet élément dont dispose le souscripteur au stade précontractuel est l'un de ceux qui motivent et qui fondent sa décision. S'il s'engage dans le contrat, c'est parce qu'on lui donne cette information. Cette information doit donc, le cas échéant - si la loi retient cette rédaction -, être considérée par les tribunaux comme un élément essentiel du concours de volonté susceptible de former le contrat.
Je tenais à apporter ces précisions pour tenir compte de tous les débats passés ou à venir sur la question de savoir si cet élément doit ou non figurer dans le contrat signé et, s'il est hors du contrat, quelle valeur il faut lui donner.