Par cet amendement, nous proposons de revenir sur la prorogation du délai de renonciation en cas de défaut de remise des documents et informations, prorogation qui a encore été aggravée dans le texte adopté par l'Assemblée nationale.
Cette possibilité de prorogation ne figure pas dans l'article 35 de la directive, c'est une exception propre au droit français, qui est génératrice d'insécurité juridique lorsque survient une période de baisse boursière affectant les valeurs des contrats en unités de compte.
Le considérant n° 49 de la directive permet de définir des sanctions administratives exercées par la commission de contrôle des assurances des mutuelles et des institutions de prévoyance, la future ACAM, à l'encontre des entreprises d'assurance qui ne se conforment pas aux dispositions d'intérêt général qui leur sont applicables.
Cependant, juridiquement, ce considérant ne permet en aucune façon d'empiéter sur le droit des contrats.
La disposition ajoutée par l'Assemblée nationale doit donc être supprimée afin de respecter la recommandation faite par la Commission européenne en juillet 2004 au sujet du devoir de transposition conforme des directives par les parlements nationaux.
Cette adaptation au droit européen éviterait un risque de litige devant la Cour de justice des Communautés européennes, qui peut être saisie soit par une juridiction concernée par ces affaires soit par la Commission européenne.
Ce risque est d'ailleurs souligné par M. le rapporteur, à la page 53 de son rapport : « Nonobstant le compromis réalisé sur la fixation d'un délai de huit ans en cas de défaut d'information, votre rapporteur observe que la jurisprudence devra se prononcer sur la compatibilité ou non d'une telle possibilité de prorogation, au regard des dispositions de la directive ». C'est dire, mes chers collègues l'aléa juridique qui pèse sur le texte que nous allons adopter ce soir.
Enfin, dans les faits, les dispositions qui ont été prises ne protègent le plus souvent que les souscripteurs les plus importants, qui sont généralement bien informés : à ma connaissance - mais peut-être me contredirez-vous -, le montant moyen des remboursements alloués représente plus de 375 000 euros.
On peut donc légitimement se demander si le courant jurisprudentiel favorable au remboursement n'en vient pas à consacrer trop souvent la mauvaise foi de certains spéculateurs parfaitement avertis, leur permettant de se faire rembourser les pertes découlant de leur propre choix, au détriment - et c'est là tout le paradoxe - des petits épargnants, que chacun ici souhaite pourtant protéger en priorité.