La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures.
Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, nous allons pouvoir mettre fin à une attente anxieuse.
Sourires
Oui, le Gouvernement et la commission sont parvenus à un accord afin de tenir compte des préoccupations exprimées de part et d'autre en faveur d'un dispositif systématique et clair d'information des souscripteurs de contrats d'assurance vie.
La commission dépose donc un amendement n° 13 rectifié bis.
L'amendement n° 13 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances par trois phrases ainsi rédigées :
Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
Cet amendement se justifie par son texte même. Je précise simplement que, par « format » - je parle sous votre contrôle, madame le ministre - on entend la description du cadre et la définition des limites du document qui doit être clair, synthétique, sans détails inutiles.
Par ailleurs, je tiens à remercier Mme le ministre et ses collaborateurs qui ont bien voulu faire des pas significatifs dans le sens des préoccupations exprimées par la commission des finances.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement n° 13 rectifié bis ?
Je remercie moi aussi de leur efficacité M. le rapporteur et ses collaborateurs.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 13 rectifié bis et il retire le sous-amendement n° 57.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au début des première et dernière phrases du cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances, remplacer (deux fois) les mots :
La proposition ou le contrat
par les mots :
La proposition ou le projet de contrat
La parole est à M. le rapporteur.
La commission propose que les informations relatives aux valeurs minimales et aux valeurs de rachat figurent bien à un stade précontractuel et non ultérieurement dans le contrat d'assurance ou de capitalisation.
La rectification à laquelle la commission a procédé au cours de sa réunion ce matin porte sur un point formel et vise le document où figure l'information.
L'amendement n° 23, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi la dernière phrase du cinquième alinéa du texte proposé par II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances :
La note d'information explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies lors de la souscription, ainsi que les valeurs minimales ; les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins sont en toute hypothèse communiquées de manière personnalisée au preneur dans les conditions particulières ou le certificat d'adhésion.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
L'Assemblée nationale a rétabli l'exigence, introduite par la loi de sécurité financière, selon laquelle doit figurer dans la proposition ou le contrat d'assurance un tableau comparatif. Ce tableau permet effectivement de mesurer au stade précontractuel l'impact des frais sur l'épargne versée.
Cependant, seule la communication des valeurs de rachat personnalisées lors de l'émission des conditions particulières ou du certificat d'adhésion au contrat peut garantir la fourniture d'une information parfaitement accessible à l'ensemble des preneurs d'assurance quant à l'impact des frais du contrat.
Outre le dispositif minimal fixé par l'Assemblée nationale pour la fourniture d'une information précontractuelle, il convient selon nous d'imposer l'obligation de communiquer des valeurs de rachat personnalisées lors de l'émission des conditions particulières ou du certificat d'adhésion au contrat pour garantir, à ce stade, la fourniture d'une information accessible à l'ensemble des assurés, sur l'impact des frais du contrat.
Les précisions apportées par cet amendement sont de nature différente.
Tout d'abord, l'information sur les valeurs de rachat serait fournie à un stade précontractuel. Or cette précision figure déjà dans l'amendement n° 14 rectifié. La première partie de l'amendement n° 23 est donc satisfaite.
La seconde précision implique que les valeurs de rachat soient communiquées de manière personnalisée à l'issue de chacune des huit premières années du contrat.
Sur ce point, la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement car, même si nous souscrivons aux intentions des auteurs de l'amendement, nous ne sommes pas certains que, sur le plan technique, il soit possible de procéder ainsi.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n° 14 rectifié et 23 ?
En ce qui concerne l'amendement n° 14 rectifié, le Gouvernement émet un avis favorable.
S'agissant de l'amendement n° 23, le Gouvernement émet un avis défavorable, et je vais vous fournir, monsieur Jégou, des informations qui, je l'espère, vous permettront de le retirer.
Vous demandez qu'une information personnalisée soit donnée. Or c'est déjà le cas.
Pour les contrats en euros, il s'agit tout simplement du montant investi, la valeur minimale de rachat correspondant à la garantie minimale de ce montant pendant les huit premières années.
Pour les contrats en unités de compte, l'assureur est tenu d'indiquer, d'une part, les sommes versées et, d'autre part, l'évolution des valeurs de rachat pour un nombre générique d'unités de compte souscrites. L'information est donc également personnalisée. En revanche, l'assureur ne peut indiquer le nombre d'unités de compte effectivement achetées, pour une raison très simple : le prix de ces unités de compte évolue chaque jour et l'assureur ne peut bien évidemment les souscrire que dès lors que le contrat est conclu. En pratique, et compte tenu du délai de renonciation d'un mois, les prix des unités de compte sont donc rarement connus lors de la souscription.
Sous le bénéfice de ces explications, monsieur Jégou, je vous demande de retirer votre amendement.
Comme l'a indiqué M. le rapporteur, la première partie de mon amendement est satisfaite.
Il demeure cependant un problème technique dans la seconde partie : pour des contrats en unités de compte, il n'est pas possible d'informer quotidiennement le contractant.
Compte tenu de cette difficulté, je retire mon amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 37, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :
Supprimer le sixième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour rétablir l'article L. 132-5-2 du code des assurances.
La parole est à M. Jean-René Lecerf.
M. Jean-René Lecerf. Je suis conscient d'intervenir un peu à contre-courant de la logique qui a présidé aux travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu'à l'élaboration du projet de loi. Mais, après tout, si les chants les plus désespérés sont les chants les plus beaux, pourquoi n'en serait-il pas ainsi des amendements les plus difficiles à défendre ?
Sourires
Par cet amendement, nous proposons de revenir sur la prorogation du délai de renonciation en cas de défaut de remise des documents et informations, prorogation qui a encore été aggravée dans le texte adopté par l'Assemblée nationale.
Cette possibilité de prorogation ne figure pas dans l'article 35 de la directive, c'est une exception propre au droit français, qui est génératrice d'insécurité juridique lorsque survient une période de baisse boursière affectant les valeurs des contrats en unités de compte.
Le considérant n° 49 de la directive permet de définir des sanctions administratives exercées par la commission de contrôle des assurances des mutuelles et des institutions de prévoyance, la future ACAM, à l'encontre des entreprises d'assurance qui ne se conforment pas aux dispositions d'intérêt général qui leur sont applicables.
Cependant, juridiquement, ce considérant ne permet en aucune façon d'empiéter sur le droit des contrats.
La disposition ajoutée par l'Assemblée nationale doit donc être supprimée afin de respecter la recommandation faite par la Commission européenne en juillet 2004 au sujet du devoir de transposition conforme des directives par les parlements nationaux.
Cette adaptation au droit européen éviterait un risque de litige devant la Cour de justice des Communautés européennes, qui peut être saisie soit par une juridiction concernée par ces affaires soit par la Commission européenne.
Ce risque est d'ailleurs souligné par M. le rapporteur, à la page 53 de son rapport : « Nonobstant le compromis réalisé sur la fixation d'un délai de huit ans en cas de défaut d'information, votre rapporteur observe que la jurisprudence devra se prononcer sur la compatibilité ou non d'une telle possibilité de prorogation, au regard des dispositions de la directive ». C'est dire, mes chers collègues l'aléa juridique qui pèse sur le texte que nous allons adopter ce soir.
Enfin, dans les faits, les dispositions qui ont été prises ne protègent le plus souvent que les souscripteurs les plus importants, qui sont généralement bien informés : à ma connaissance - mais peut-être me contredirez-vous -, le montant moyen des remboursements alloués représente plus de 375 000 euros.
On peut donc légitimement se demander si le courant jurisprudentiel favorable au remboursement n'en vient pas à consacrer trop souvent la mauvaise foi de certains spéculateurs parfaitement avertis, leur permettant de se faire rembourser les pertes découlant de leur propre choix, au détriment - et c'est là tout le paradoxe - des petits épargnants, que chacun ici souhaite pourtant protéger en priorité.
Mes chers collègues, on peut s'interroger sur les critères qui permettent de déterminer à partir de quel plafond un petit contrat devient un gros contrat. Il s'agit là de considérations relatives, notamment en matière financière.
Le mérite de notre collègue Jean-René Lecerf est d'appeler notre attention sur un aspect sensible du dispositif qui nous est soumis.
Comme l'a indiqué Mme le ministre et comme je l'ai moi-même souligné au nom de la commission des finances, le point d'équilibre qui a été trouvé à l'Assemblée nationale paraît satisfaisant en opportunité.
Pour autant, si la Cour de justice des Communautés européennes devait être saisie, il lui appartiendrait d'exercer le rôle que lui confèrent les institutions de l'Union européenne.
Le droit des marchés financiers comporte des notions qui seraient de nature à résoudre le problème auquel nous sommes ici confrontés. Il prévoit en effet que peuvent exister des investisseurs qualifiés, des investisseurs avertis, qui ont des capacités professionnelles leur permettant de prendre plus de risques que les autres tout en étant moins informés. Le droit financier, d'inspiration notamment anglo-saxonne, reconnaît ainsi la situation variable des acteurs économiques dans une transaction ou dans une opération financière.
Dans le droit des assurances, ces notions n'existent pas. C'est bien la difficulté sur laquelle nous butons : le droit des assurances, en particulier le droit de l'assurance vie, est très protecteur de la personne qui contracte avec la compagnie d'assurance, parce qu'elle est réputée faible.
Certes, on ne peut pas exclure que des acteurs quasi professionnels tirent partie de la dissymétrie protectrice du contrat d'assurance. Pour autant, il ne me paraît ni souhaitable ni opportun de revenir sur le compromis qui a été adopté à l'Assemblée nationale.
Si l'on supprimait le délai de renonciation, on risquerait de mettre la compagnie d'assurance dans une position qui serait à mon sens exagérément garantie par rapport à son cocontractant.
La mauvaise foi peut exister. Des détournements de procédure peuvent se produire. Il nous appartient donc de trouver un point d'équilibre de nature à assurer l'équité.
Dans le droit actuel, en cas de défaut d'information, le délai de renonciation est illimité. En l'absence de prorogation, le droit commun s'applique, et le délai est alors d'un mois. Dans un souci d'équilibre, l'Assemblée nationale a, de façon empirique, fixé, sur proposition de M. Louis Giscard d'Estaing, le délai de renonciation à huit ans.
Je n'ai aucune raison déterminante pour défendre un délai plutôt qu'un autre. Mais il faut bien, à un moment donné, que le fléau de la balance s'immobilise, et je considère que la solution retenue par l'Assemblée nationale n'est pas critiquable dans son principe.
Telles sont les principaux arguments qui motivent la position de la commission des finances. Si des contentieux surgissent, il reviendra à la Cour de justice des Communautés européennes de dire le droit, comme c'est sa mission.
Pour l'heure, la commission des finances invite M. Lecerf à retirer son amendement, tout en le remerciant d'avoir exposé ce problème de manière explicite.
Je remercie M. le rapporteur de ses explications.
Je ne suis pas persuadé qu'il soit opportun de placer le curseur à huit ans. Néanmoins, conscient de ce que serait le résultat du vote du Sénat, je retire mon amendement.
L'amendement n° 37 est retiré.
L'amendement n° 30, présenté par Mmes Procaccia et Gousseau, MM. Cambon, Dallier et Etienne, est ainsi libellé :
Après le sixième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si le souscripteur d'un contrat d'assurance vie ou d'un contrat de capitalisation dont le capital ou la rente garantis sont exprimés en unités de compte, a procédé à une nouvelle répartition entre les différentes unités de compte, la prorogation du délai de renonciation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je considère, comme M. Lecerf, que le délai de huit ans est excessif. Toutefois, je m'en remets sur ce point à la sagesse de Mme la ministre et de M. le rapporteur.
Je souhaite cependant mettre l'accent sur la situation des personnes qui, en toute connaissance de cause, ont déjà modifié leur contrat d'assurance. Cet amendement vise donc à préciser que, si le souscripteur d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte a procédé à une nouvelle répartition, cela signifie qu'il connaît le contenu de son contrat d'assurance. On ne modifie pas le contenu d'un contrat d'assurance que l'on ne connaît pas !
Il s'agit ici d'écarter les souscripteurs de mauvaise foi. Pour les assurés de bonne foi qui n'ont pas obtenu toutes les informations nécessaires, les délais décidés au Sénat et à l'Assemblée nationales continueront de s'appliquer, les dispositions du présent amendement ne concernent que les assurés qui ont déjà modifié leur contrat et qui vont devant les tribunaux en prétendant qu'ils n'ont pas eu les informations nécessaires.
A cet égard, les chiffres qui m'ont été fournis sont encore plus effrayants que ceux qu'a cités M. Lecerf : sur les deux cent cinquante affaires qui ont été portées devant les tribunaux, le montant moyen des contrats était de 487 873 euros !
Certes, monsieur le rapporteur, il n'est pas aisé de savoir à partir de quel moment un petit contrat devient un gros contrat. Il me semble toutefois que, même dans cette assemblée, on s'accordera à considérer qu'un contrat de 487 000 euros n'est pas un placement financier quotidien...
Certains des contrats donnant lieu à contentieux portent sur des sommes parfois considérables. Selon la liste qui m'a été communiquée, si un tout petit nombre d'entre eux sont inférieurs à 20 000 euros, la plupart sont très élevés : 233 000 euros, 339 000 euros, 800 000 euros, 880 000 euros, 4 573 000 euros !
Mon amendement vise donc à empêcher les souscripteurs de mauvaise foi d'encombrer les tribunaux. Au total, 3, 5 % des contrats d'assurance sont concernés, et il s'agit souvent de contrats portant sur des sommes très importantes. J'en appelle donc à votre bon sens et à votre sagesse, mes chers collègues.
Monsieur le président, la question que soulève Mme Procaccia mérite à l'évidence toute notre considération. Je m'interroge toutefois sur un point.
L'amendement n° 30 vise le souscripteur qui a procédé à une nouvelle répartition entre les différentes unités de compte pour empêcher la compagnie d'assurance de profiter de la prorogation du délai. De la sorte, tout souscripteur qui procède, comme il en a le droit, à une nouvelle répartition de ses unités de comptes est suspecté de mauvaise foi.
Les auteurs de l'amendement, j'en ai bien conscience, ont recherché une rédaction qui permette, en quelque sorte, de séparer le bon grain de l'ivraie, mais c'est un exercice très difficile. Peut-on vraiment considérer que tous les souscripteurs qui ont procédé à une nouvelle répartition entre les différentes unités de compte et qui estiment avoir été mal informés sont de mauvaise foi ? A la vérité, décider de la bonne ou de la mauvaise foi d'une personne est une appréciation in concreto, une appréciation de fait, rendue par la juridiction saisie du litige. On ne peut pas, me semble-t-il, trouver d'autre solution juridique.
Certes, je ne doute pas que nos prétoires soient trop encombrés. Et vous avez évoqué, vous référant aux chiffres de la fin de l'année 2004, deux cent cinquante affaires, pour des volumes financiers qui sont en effet impressionnants. Mais je m'interroge : pour trancher et savoir si un souscripteur est ou non de mauvaise foi, existe-t-il une autre solution que le recours à la juridiction judiciaire ? Je ne le pense pas.
Aussi, tout en reconnaissant que la question soulevée est sensible aux yeux des professionnels de l'assurance et tout en estimant comme vous, madame Procaccia, que les deux parties au contrat doivent être protégées contre les partenaires de mauvaise foi, la commission n'est pas convaincue par la rédaction de l'amendement n° 30.
C'est pourquoi elle souhaite son retrait.
Le Gouvernement partage l'avis de la commission et sollicite également le retrait de cet amendement.
J'aurais souhaité que, dans sa grande sagesse et compte tenu de sa parfaite connaissance du dossier, M. le rapporteur puisse nous proposer une rédaction de compromis de nature à garantir la protection des petits assurés, objet de notre préoccupation commune.
Je retire néanmoins mon amendement, mais avec regret. J'espère que, d'ici à la deuxième lecture, nous parviendrons à progresser sur ce sujet, sans pour autant chercher à fixer un plafond - 100 000 euros, 300 000 euros, 1 million d'euros ? - à partir duquel un contrat serait réputé important.
L'article 3 est adopté.
L'amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 223-8 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « un délai de trente jours à compter du premier versement » sont remplacés par les mots : « un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « les valeurs de rachat ou, », sont insérés les mots : « pour les bulletins d'adhésion ou les contrats en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle et notamment » ;
b) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le bulletin d'adhésion ou le contrat indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. » ;
c) Après les mots : faculté de renonciation, les mots : , ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation sont supprimés ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé:
« Le défaut de remise des documents et informations énumérés au deuxième alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où l'adhérent est informé que l'adhésion a pris effet. » ;
4° Au quatrième alinéa, après les mots : « trente jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus ».
II.- L'article L. 932-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « un délai de trente jours à compter du premier versement ou de la date à laquelle l'employeur effectue le premier précompte de la cotisation » sont remplacés par les mots : « un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « trente jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus ».
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement de cohérence a pour objet de transposer aux mutuelles et institutions de prévoyance les modifications prévues à l'article 3 du présent projet de loi pour les entreprises d'assurance - c'est ainsi que nous les appelons globalement - s'agissant, notamment, de l'exercice du droit de renonciation.
Le sous-amendement n° 39 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. Compléter le 2° du I de l'amendement n° 15 par un alinéa ainsi rédigé :
c) A la fin de la dernière phrase, les mots : « ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation » sont supprimés.
II. Compléter le texte proposé par le 3° du I du même amendement par deux phrases ainsi rédigées :
De plus, un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat et comprenant en particulier une rubrique unique pour les frais est inséré en début de note. Un arrêté du ministre de la mutualité pris après avis de l'autorité de contrôle de l'assurance et de la mutualité fixe le format de cet encadré, ainsi que, de façon limitative, son contenu. »
III. Dans la première phrase du texte proposé par le 2° du II du même amendement, après les mots :
facultatives
insérer les mots :
comportant une valeur de rachat ou de transfert
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Le Gouvernement, satisfait par l'amendement n° 15 rectifié de M. le rapporteur, retire son sous-amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
L'amendement n° 16 rectifié ter, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code de la mutualité, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les opérations collectives facultatives, la note précise que les droits et obligations du membre participant peuvent être modifiés par des avenants aux bulletins d'adhésion ou contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par l'employeur ou la personne morale souscriptrice sont communiquées par ce dernier aux membres participants.
« De plus, il est inséré en début de note un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité, pris après avis de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.
II. Après l'article L. 223-10 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-10-1. - Le bulletin d'adhésion comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.
« Toute personne physique ou morale peut demander par lettre à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la mutualité, à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.
« Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent, l'organisme transmet cette demande aux mutuelles ou unions agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine : lorsque la personne morale ou physique mentionnée au premier alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces mutuelles ou unions disposent d'un délai d'un mois pour l'informer de l'existence d'un capital ou d'une rente garantis payables à son bénéfice. »
III. Après le deuxième alinéa de l'article L. 932-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, la notice précise que les droits et obligations du participant peuvent être modifiés par des avenants aux bulletins d'adhésion ou contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par l'adhérent sont communiquées par ce dernier aux participants. » ;
« Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, un encadré est inséré en début de contrat ou de bulletin, indiquant en caractères très apparents, la nature de ce contrat. L'encadré comprend en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de l'encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.
« Pour les opérations individuelles comportant une valeur de rachat ou de transfert, le bulletin d'adhésion vaut notice si l'encadré mentionné à l'alinéa précédent est inséré en début de bulletin.
La parole est à M. le rapporteur.
Le sous-amendement n° 56 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I - Dans le I de l'amendement n° 16 rectifié bis :
A - Rédiger comme suit le premier alinéa :
Dans le code de la mutualité, il est créé, après l'article L. 223-10, un article L. 223-10-1 ainsi rédigé :
B - Supprimer le deuxième alinéa.
C - Au début de la première phrase du troisième alinéa remplacer les mots :
« Le contrat
par les mots :
« Art. L. 223-10-1. Le bulletin d'adhésion
D - Dans le dernier alinéa, remplacer deux fois le mot :
entreprises
par le mot :
mutuelles
II - Dans le II du même amendement :
1° Dans le premier alinéa, remplacer le mot :
quatre
par le mot :
deux
2° Remplacer les quatre derniers alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, un encadré est inséré en début de contrat ou de bulletin, indiquant en caractères très apparents la nature de ce contrat. Cet encadré comprend en particulier une rubrique unique pour les frais. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de l'encadré, ainsi que, de façon limitative, son contenu.
« Pour les opérations individuelles comportant une valeur de rachat ou de transfert, le bulletin d'adhésion vaut notice si l'encadré mentionné à l'alinéa précédent est inséré en début de bulletin. »
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Le Gouvernement, satisfait par l'amendement n° 16 rectifié ter, retire son sous-amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 132-8 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors du décès de l'assuré, et en l'absence d'acceptation expresse du bénéficiaire désigné, l'assureur est tenu d'informer le bénéficiaire de la gratification faite à son profit ».
La parole est à M. Yves Détraigne.
Cet amendement porte sur les fameux contrats en déshérence qui ont été évoqués par pratiquement tous les intervenants au cours de la discussion générale.
Je rappelle en quelques mots qu'il s'agit des contrats d'assurance vie dont les bénéficiaires désignés par les souscripteurs n'ont pas été informés de la stipulation. Le bénéficiaire ne se manifestant évidemment pas au moment du décès du souscripteur, les capitaux dont il devrait recevoir le bénéfice restent dans les réserves des sociétés d'assurance.
Ce n'est pas un mince affaire, car, si l'on en croit les chiffres qui figurent dans le rapport de la commission des finances, cela concernerait de 150 000 à 170 000 contrats pour, dit-on, de 5 milliards à 7 milliards d'euros, sachant qu'il est, par définition, impossible d'être beaucoup plus précis.
Toujours est-il que cela pose problème, et à plus d'un titre. En effet, si, sur le plan strictement juridique, il est déjà très préoccupant que l'objet du contrat ne soit jamais réalisé, sur le plan moral, il n'est pas plus satisfaisant de penser que des bénéficiaires désignés ne jouissent jamais de l'épargne constituée pourtant à leur avantage.
Notre objectif est donc tout simplement de mettre à la charge de l'assureur, dès lors qu'il a pris connaissance du décès du souscripteur, une obligation d'information du bénéficiaire.
L'amendement n° 51, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 132-9 du code des assurances sont insérés deux articles L. 132-9-1 et L. 132-9-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 132-9-1. - Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.
« Art. L. 132-9-2. - Toute personne physique ou morale peut demander par lettre à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie, à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.
« Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent, l'organisme transmet cette demande aux entreprises agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine : lorsque la personne morale ou physique mentionnée au premier alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces entreprises disposent d'un délai d'un mois pour l'informer de l'existence d'un capital ou d'une rente garantis payables à son bénéfice ».
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à clarifier les conditions de désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance vie et à préciser que le contrat doit être explicite.
Mes chers collègues, si l'on souhaite la sécurité totale, il suffit, après avoir signé le contrat avec l'assureur, de le déposer auprès d'un professionnel du droit que l'on va charger d'une double mission, d'une part, de séquestre, c'est-à-dire de conservation, d'autre part, une fois le fait générateur réalisé, c'est-à-dire au décès du souscripteur, d'information de la personne désignée. Un officier ministériel, par exemple, peut être chargé de cette tâche et a le devoir de l'accomplir en faisant toutes les diligences nécessaires.
Le fait d'indiquer dans le contrat que cette possibilité existe n'apporte, certes, rien de plus par rapport au droit existant, mais c'est une pédagogie utile. Nous estimons qu'un tel rappel ne peut pas nuire et qu'il est opportun de faire mieux connaître cette possibilité.
Naturellement, une telle intervention a un coût, car cela fait un intermédiaire de plus qu'il faudra rémunérer. Mais toutes les solutions avancées pour tâcher de résoudre cette question du versement effectif au bénéficiaire ont un coût, il ne faut pas se le dissimuler !
Des professionnels ont avancé l'idée d'un fichier des bénéficiaires. Soit, mais il faudra bien financer d'une façon ou d'une autre cette énorme mécanique ! Et de quelle manière ? En exigeant des adhérents à ce système privé des cotisations dont il n'y a aucune raison de penser qu'elles seront symboliques ou par une mutualisation, et ce sera alors l'ensemble des assurés qui, d'une manière ou d'une autre, supporteront ce coût d'intermédiation supplémentaire.
Cet amendement comporte une autre disposition qui nous paraît utile : le droit ouvert à toute personne physique ou morale de demander, via les organisations professionnelles -par exemple, la Fédération française des sociétés d'assurance, le Groupement des entreprises mutuelles d'assurance ou la Mutualité française, pour ce qui la concerne -, si l'on est ou non bénéficiaire d'un contrat.
Bien sûr, pour prendre l'initiative de formuler la demande, il faut avoir en quelque sorte la puce à l'oreille ou penser que l'on est susceptible d'avoir été constitué bénéficiaire. Mais c'est un droit qui nous semble devoir être ouvert à toute personne dans cette situation.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n° 26 rectifié et 51 ?
Monsieur le rapporteur, le Gouvernement est favorable à votre amendement n° 51.
Monsieur Détraigne, demander aux assureurs de prévenir les bénéficiaires en cas de décès de l'assuré est un objectif tout à fait légitime que le Gouvernement partage pleinement.
Toutefois, dans les faits, l'assureur n'est pas toujours informé du décès d'un assuré. On ne peut donc mettre d'obligation à la charge de l'assureur que dans la mesure où il est lui-même informé. De plus, même dans ce cas, les informations concernant le bénéficiaire ne sont pas toujours suffisantes pour retrouver ce dernier. Il ne peut naturellement être demandé à l'assureur de prendre contact avec le bénéficiaire que dès lors qu'il en connaît les coordonnées.
Voilà pourquoi, monsieur le président, pour aller dans le sens de l'amendement de M. Détraigne, je souhaite déposer un amendement précisant que, lorsqu'il est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 61, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 132-8 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit.
La parole est à M. Détraigne.
Monsieur le président, reconnaissant que la rédaction proposée par Mme la ministre déléguée permet une mise en oeuvre effective de la mesure que je propose, je souhaite m'en inspirer et modifie mon amendement en conséquence.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 26 rectifié bis, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste - UDF, et ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 132-8 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ainsi rectifié ?
Le Gouvernement ne peut qu'être favorable à l'amendement n° 26 rectifié bis, au profit duquel il retire l'amendement n° 61.
L'amendement n° 61 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 26 rectifié bis ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission est tout à fait favorable à la nouvelle rédaction de l'amendement Détraigne. La fusion Détraigne-Lagarde nous semble être une excellente formule en la matière !
Applaudissementssur les travées de l'UC-UDF.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
Je mets aux voix l'amendement n° 51.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
L'amendement n° 28 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition et celles nécessaires à l'instauration de comptabilités auxiliaires d'affectation dans les organismes d'assurance.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
La directive relative aux institutions de retraite professionnelle vise principalement à définir un cadre prudentiel pour les activités transfrontalières des institutions fournissant des prestations de retraite par capitalisation aux entreprises. Son champ d'application correspond, en France, aux produits d'assurance collectifs pour la retraite et au PERCO, le plan d'épargne pour la retraite collectif, qui relève de l'épargne salariale.
Or le délai de transposition qui nous était imparti est écoulé, puisqu'il expirait le 23 septembre 2005 ; nous sollicitons donc une habilitation pour procéder rapidement par ordonnance.
Je veux rappeler que cette directive dite IRP du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ne remet absolument pas en cause les orientations de notre législation, notamment la loi Fillon portant réforme des retraites.
Cette directive offre un cadre pour l'exercice des activités d'épargne retraite dans l'ensemble de l'Union européenne. A priori, elle ne risque pas d'être en contradiction avec notre législation nationale. Le travail de transposition me semble donc être de nature essentiellement technique.
Au demeurant, un délai était prévu ; il expirait le 23 septembre 2005. Cette date étant aujourd'hui dépassée, la France pourrait faire l'objet d'un recours en manquement d'ici à la fin de l'année 2005. Le calendrier parlementaire nous permet-il, d'ici là, d'examiner, et d'adopter, un texte qui, bien que technique, pourrait comporter un nombre significatif d'articles ?
Pour avoir examiné le texte de la directive et avoir été consulté par le Gouvernement sur le choix de la procédure, je veux indiquer que l'habilitation me semble être une bonne formule. Tel n'est pas toujours le cas mais, en l'espèce, pour des considérations de délai et pour des raisons qui tiennent à la nature et au fond même de ce texte, nous pouvons souscrire, mes chers collègues, à cette formule.
En conséquence, la commission des finances est favorable à cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
I. - Après l'article L. 132-5-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-5-3. - Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 140-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 140-4, celles contenues dans la note mentionnée à l'article L. 132-5-2. Lors de l'adhésion, le souscripteur doit remettre à l'adhérent le modèle de lettre mentionné au troisième alinéa de l'article L. 132-5-2. Il communique à l'adhérent la mention visée au quatrième alinéa du même article ainsi que, dans les conditions définies au même article, les valeurs de rachat ou de transfert. La faculté de renonciation s'exerce conformément aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2.
« La notice doit indiquer l'objet social et les coordonnées du souscripteur.
« La notice précise que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants auxdits contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur sont communiquées par ce dernier à l'adhérent.
« Le souscripteur est tenu de communiquer chaque année à l'adhérent les informations établies par l'entreprise d'assurance et mentionnées à l'article L. 132-22. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 140-4 du même code est ainsi rédigé :
« - d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. »
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 25, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
En demandant la suppression de l'article 3 bis, nous posons un certain nombre de problèmes.
Cet article vise en apparence à créer une nouvelle obligation d'information et une nouvelle faculté de renonciation qui n'existaient pas jusqu'à présent pour les contrats d'assurance vie de groupe. Pourtant, ceux-ci étant avant tout des contrats d'assurance vie, les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances leur ont toujours été applicables, et leur ont été appliquées par les juridictions.
Ces contrats rappellent d'ailleurs eux-mêmes systématiquement que l'adhérent bénéficie d'une faculté de renonciation, laquelle est prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances et non par les articles applicables aux contrats de groupe.
A notre sens, s'agissant de ces contrats, il n'y a donc pas lieu de répéter ce qui est déjà prévu par les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 pour tous les contrats d'assurance vie.
L'article 3 bis vise, certes, à simplifier et à éclaircir les obligations relatives à la souscription des contrats de groupe mais, en donnant l'apparence de créer de nouvelles obligations d'information, il risque de causer préjudice aux actuels adhérents à ce type de contrat, qui considèrent que l'information qui leur était due au titre de l'article L. 132-5-1 ne leur a pas été fournie.
Il en est de même pour l'obligation annuelle d'information, qui est déjà prévue par l'article L. 132-22 du code des assurances applicable aux contrats d'assurance vie de groupe.
Par ailleurs, nous nous demandons si ce nouvel article introduit par l'Assemblée nationale ne risque pas d'entraîner un revirement de la jurisprudence.
L'amendement n° 52, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-5-3 du code des assurances, remplacer la référence :
L. 140-1
par la référence :
L. 141-1
et la référence :
L. 140-4
par la référence :
L. 141-4
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement n° 58, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-5-3 du code des assurances, insérer une phrase ainsi rédigée :
L'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 est inséré en début de notice.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Monsieur Jégou, vous proposez de supprimer le nouvel article L. 132-5-3 du code des assurances, alors qu'il constitue un élément fort dans l'amélioration de la protection des assurés des contrats de groupe. Non seulement il clarifie le droit applicable aux contrats de groupe en les soumettant aux mêmes règles que les contrats individuels, mais il va plus loin en imposant des exigences additionnelles d'information qui ne pèsent que sur les contrats de groupe.
Bien évidemment, je vous confirme, monsieur le sénateur, que cet article s'appliquera pour l'avenir et n'a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les contentieux en cours pas plus que le courant jurisprudentiel soumettant les contrats de groupe aux règles d'information précontractuelle.
La profession elle-même avait d'ores et déjà anticipé cette contrainte et réservait un niveau d'information identique qu'il s'agisse de contrats de groupe ou de contrats individuels.
Sous le bénéfice de ces éclaircissements, je vous demande donc, monsieur Jégou, de bien vouloir retirer votre amendement.
Par ailleurs, j'indique d'emblée que le Gouvernement est favorable aux amendements n°s 52 et 53 de la commission.
J'en viens à l'amendement n° 58, qui a pour objet d'imposer pour tous les contrats de groupe relevant du code des assurances la présence d'un encadré en tête du contrat ; on en a longuement parlé tout à l'heure.
En effet, dans ces contrats, qui représentent la majorité du marché, la notice est nécessairement distincte du contrat de groupe lui-même, signé par la personne morale. La présence de l'encadré renforcera encore la protection des assurés de contrats de groupe, déjà significativement améliorée par l'introduction de l'article L. 132-5-3 du code des assurances.
L'amendement n° 53, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer la référence :
L. 140-4
par la référence :
L. 141-4
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement du Gouvernement étant un amendement de coordination, la commission y est bien évidemment favorable.
S'agissant de l'amendement n° 25, la commission partage l'avis exprimé par avance par le Gouvernement. Nous nous sommes effectivement demandé si l'amendement de M. Jégou ne reposait pas sur un malentendu. Les dispositions en question, introduites par le biais d'un amendement de notre collègue député Philippe Auberger, ne sauraient avoir pour effet d'interférer avec les contentieux en cours motivés par un défaut d'information des assurés.
En outre, il me semble plus protecteur pour les assurés que les garanties ainsi offertes relèvent de la loi plus que de décisions jurisprudentielles, comme ce fut le cas jusqu'à présent.
Nos collègues peuvent donc être rassurés, et je les invite à bien vouloir retirer cet amendement.
Compte tenu des précisions que nous a données Mme la ministre déléguée, je le retire, monsieur le président.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 3 bis est adopté.
L'amendement n° 54, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le troisième de l'alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances est ainsi rédigé :
- expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le code de travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation.
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à compléter les conditions de déblocage des sommes investies au titre de l'épargne retraite et d'incorporer au nombre des cas de déblocage la perte d'emploi ou l'incapacité d'exercer l'emploi quel que soit le statut de la personne.
Nous pensons qu'il ne faut pas exclure de la liste des cas permettant le déblocage de l'épargne retraite les mandataires sociaux non salariés révoqués ou non renouvelés et n'ayant pas retrouvé de fonction salariée ou de mandat social durant plus de deux ans.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3 bis.
L'amendement n° 31, présenté par Mmes Procaccia et Gousseau, MM. Cambon, Dallier et Etienne, est ainsi libellé :
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 132-25 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins tous les 10 ans, l'entreprise d'assurance communique au souscripteur d'un contrat d'assurance vie, une information sur la valeur du contrat et l'invite à entrer en contact avec elle pour vérifier l'identité et les coordonnées du bénéficiaire. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Cet amendement s'inscrit bien dans la suite du débat relatif aux contrats en déshérence que nous avons eu tout à l'heure, même s'il concerne un article différent du code des assurances.
Nous partons d'un constat très simple que nous avons tous fait ici ce soir : les assureurs ne savent pas toujours que leur assuré est décédé et les bénéficiaires ne savent pas non plus qu'ils ont fait l'objet d'une stipulation de l'assuré.
Cet amendement vise à obliger les assureurs à communiquer au moins tous les dix ans - ce peut être le cas tous les ans, tous les trois ans ou tous les cinq ans - au souscripteur d'un contrat d'assurance vie une information lui rappelant qu'il détient un contrat d'assurance vie et l'invitant à préciser le nom du bénéficiaire et son adresse.
Cet amendement procède en réalité d'une idée personnelle : voilà trente ans, j'ai souscrit pour des raisons fiscales, comme un certain nombre d'entre vous, mes chers collègues, des contrats d'assurance vie. A cette époque, je n'étais pas mariée et n'avais pas d'enfant. Certes, j'ai racheté ces contrats, mais je serais aujourd'hui bien incapable de dire si j'avais désigné mon frère, ma soeur ou mes parents comme bénéficiaire. Un certain nombre de personnes peuvent même avoir souscrit exceptionnellement un contrat d'assurance vie à une période de leur vie et avoir oublié le nom du bénéficiaire.
Cette proposition ne gênerait pas vraiment la profession, puisqu'un assureur qui travaille bien doit informer régulièrement les assurés de la valeur du contrat. En revanche, il importe de ne pas divulguer le nom du bénéficiaire pour respecter son anonymat. En effet, si, dix ou quinze ans auparavant, on a voulu inscrire M. X ou Mme Y dans la clause bénéficiaire, ce n'est peut-être pas pour que les enfants ou le conjoint le sachent. Le titulaire du contrat doit simplement indiquer s'il est toujours d'accord sur le nom du bénéficiaire et indiquer l'adresse de celui-ci. Ce dernier, en cinq, en dix ou en quinze ans, peut avoir déménagé.
C'est la raison pour laquelle je considère que cette simple disposition pourrait régler en partie la question des contrats en déshérence.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un élément supplémentaire de solution. Nous en avons trouvé plusieurs depuis tout à l'heure pour contribuer à résorber cette rubrique des contrats en déshérence. La commission n'est pas du tout hostile à cette formule. Elle s'en remet à l'avis du Gouvernement, tout en souhaitant que, dans la communication entre la compagnie d'assurance et le souscripteur, on veille au respect de la discrétion indispensable. Il est en effet des informations qui peuvent parfois susciter, si elles ne tombent pas entre les bonnes mains, de véritables drames. Je me soucie de la paix des ménages.
Sourires
Cela dit, il faut bien trouver des moyens pour contribuer à régler ce problème et je crois que la formule préconisée ici peut figurer au nombre des solutions.
Quoique tout à fait sensible à l'excellente intention qui est la vôtre, madame le sénateur, le Gouvernement est défavorable à cet amendement. S'il est essentiel que l'assuré vérifie que la clause bénéficiaire de son contrat reste adaptée à ses souhaits, une information annuelle est déjà prévue, rappelant à l'assuré l'existence de son contrat. De plus, un autre amendement présenté par la commission prévoit une information renforcée sur la clause bénéficiaire dans les contrats d'assurance.
Nous avons donc là deux moyens d'information. Or je crains que, si l'amendement de la commission attire à juste titre l'attention sur la nécessaire confidentialité qui doit entourer la clause bénéficiaire, votre amendement ne contrarie cet objectif dans un certain nombre de cas. Aussi, madame Procaccia, je vous propose de le retirer.
Cet amendement avait été déposé avant celui de M. Détraigne qui, amélioré par Mme la ministre déléguée, répond désormais au même objectif que le mien. Il me semble néanmoins important que l'assuré puisse indiquer la nouvelle adresse du bénéficiaire. Sinon, on ne règlera jamais le problème. Pour peu que le bénéficiaire ait déménagé, on ne le retrouvera pas.
Puisque nos essayons aujourd'hui de régler le problème, comme l'attestent les avancées que nous avons tous permises, j'aimerais que nous allions jusqu'au bout de cette démarche. Si l'assuré ne donne pas la nouvelle adresse du bénéficiaire, celle-ci restera inconnue et les contrats en déshérence demeureront le monstre du Loch Ness dont j'ai parlé.
Cela étant, je retire mon amendement, monsieur le président.
L'amendement n° 31 est retiré.
L'amendement n° 27, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 140-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation dont le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, le souscripteur doit être obligatoirement une entité indépendante, c'est-à-dire qui ne soit pas liée au même groupe que celui de l'organisme d'assurance auprès de qui le contrat est souscrit. »
II - Les dispositions du I entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi au Journal officiel.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
L'amendement n° 27 est retiré.
L'amendement n° 17, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 140-6 du code des assurances, il est inséré un article L. 140-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 140-7. - Le conseil d'administration des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation dont le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance signataire du contrat d'assurance de groupe, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ces mêmes organismes ou sociétés.
« Les épargnants adhérents à ces contrats sont membres de droit de l'association souscriptrice, ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer une résolution à l'assemblée générale. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi au Journal officiel.
La parole est à M. le rapporteur.
Il convient de rappeler que des contrats d'assurance dits « de groupe » peuvent être souscrits par l'intermédiaire d'associations. Le fonctionnement de ces associations a parfois posé des problèmes. Ce point a été développé dans la discussion générale et je ne vais donc pas allonger mon propos.
L'article additionnel qu'il s'agit d'insérer a pour objet de garantir l'indépendance de ces associations - ou, plus généralement, celle des promoteurs de contrats de groupe - par rapport aux entreprises d'assurance. Le but est d'éviter des conflits d'intérêt, toujours possibles, et en général préjudiciables à la protection des épargnants, alors même que le choix d'un contrat collectif bénéficie - une niche de plus, mais nous y reviendrons dans quelques semaines - d'incitations fiscales ayant entraîné la démultiplication d'associations, dont certaines, vues de l'extérieur, ne semblent pas disposer d'une véritable indépendance par rapport aux compagnies d'assurance avec lesquelles elles contractent.
Le dispositif que nous proposons est le décalque de celui qui a été mis en place, en application de la loi dite « Fillon » du 21 août 2003 portant réforme des retraites, pour l'adhésion à un plan d'épargne pour la retraite populaire, ou PERP.
Nous introduisons deux obligations. D'une part, plus de la moitié des membres du conseil d'administration doivent être strictement indépendants par rapport à la compagnie d'assurance. D'autre part, pour assurer le fonctionnement démocratique interne de ces groupes ou associations, il est précisé que « les épargnants adhérents à ces contrats, sont membres de droit de l'association souscriptrice » et que, en cette qualité, « ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer une résolution à l'assemblée générale » dans les conditions de droit commun.
Nous ne serions d'ailleurs pas favorables à des formules que certains ont préconisées et qui, par le biais des statuts des associations, pourraient priver ces dispositions de leur effet. Il faut que l'on considère les épargnants assurés comme des membres de l'association disposant de leurs droits à l'assemblée générale et aptes à les exprimer par leur vote.
Le sous-amendement n° 60, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I - Dans le premier alinéa du I de l'amendement n° 17, remplacer la référence :
L. 140-6
par la référence :
L. 141-6
et remplacer la référence :
L. 140-7
par la référence :
L. 141-7
II - Modifier comme suit le second alinéa du texte proposé par le I du même amendement pour l'article L. 140-7 du code des assurances :
a) Supprimer le mot :
épargnants
b) Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d'Etat précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales. »
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Je suis favorable à l'amendement présenté par M. le rapporteur, qui permettra de renforcer l'indépendance des associations souscriptrices de contrats d'assurance vie. Toutefois, il me semble préférable de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat la définition précise des droits des adhérents lors des assemblées générales, s'agissant notamment des conditions de vote, d'information, de procuration et de dépôt des résolutions. C'est l'objet de ce sous-amendement.
Le sous-amendement n° 38, présenté par M. Leclerc, est ainsi libellé :
Compléter le I du texte proposé par l'amendement n° 17 pour l'article L. 140-7 du code des assurances par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres des conseils d'administration sont élus par l'assemblée générale. Leur mandat qui ne peut excéder cinq ans est renouvelable dans des conditions précisées par les statuts. »
Ce sous-amendement n'est pas soutenu.
Le sous-amendement n° 35, présenté par Mmes Procaccia et Gousseau, MM. Cambon, Dallier et Etienne, est ainsi libellé :
Dans le II du texte proposé par l'amendement n° 17, remplacer les mots :
un an
par les mots :
18 mois
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Cet amendement vise à laisser davantage de temps à ces associations pour s'organiser, d'autant qu'elles fonctionneront plus encore avec des personnes qui ne sont pas des professionnels. Un délai d'un an paraît un peu court ; dix-huit mois, comme nous le proposons, permettraient, à l'occasion de la prochaine assemblée générale, d'annoncer les modifications et de faire appel aux candidatures. Par malheur, en l'occurrence, ce ne sont pas forcément les assemblées générales qui motivent le plus et qui suscitent le plus de candidatures.
Aussi, pour laisser simplement le temps à ces assemblées de se constituer, je suggère que le dispositif proposé par l'amendement n° 17 n'entre en vigueur que dix-huit mois et non un an à compter de la publication de la loi au Journal officiel.
La commission est favorable au sous-amendement n° 60, en émettant simplement le voeu que les délais d'élaboration du décret en Conseil d'Etat et de sa publication soient raisonnables, c'est-à-dire aussi brefs que possible ! Il est en effet important, comme l'a dit Mme Procaccia, de bien fixer le nouveau panorama pour que chacun soit en mesure de s'organiser comme il convient.
Je comprends que des professionnels puissent considérer que le délai d'un an est relativement bref. Toutefois, la commission des finances, réunie ce matin, n'a pas souhaité modifier ce délai, considérant à une très large majorité qu'il était tout à fait suffisant pour convoquer une assemblée générale extraordinaire ou ordinaire et que la mise en conformité ne devait pas être un obstacle insurmontable.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement de la commission, sous réserve de l'adoption de son propre sous-amendement. Il est de même favorable au sous-amendement n° 35 de Mme Procaccia.
Un délai d'entrée en vigueur de dix-huit mois paraît en effet nécessaire pour permettre aux associations de s'adapter à la nouvelle règle de composition de leur conseil d'administration, laquelle nécessite une préparation, des délais de convocation. Ce délai de dix-huit mois ne nous paraît pas déraisonnable pour prendre en compte les nécessités pratiques de ces convocations.
Nous avons bon espoir, monsieur le rapporteur, que le décret en Conseil d'Etat puisse être publié rapidement, comme vous le souhaitez.
Le sous-amendement est adopté.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3 bis.
L'amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L.132-22-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-22-1. - Pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, la valeur de rachat ou de transfert ne peut être inférieure de plus de 5 % à la valeur de rachat ou de transfert qui serait calculée sans que la provision mathématique ne tienne compte des chargements d'acquisition dudit contrat contenus dans les primes devant être versées par l'intéressé. »
2° Après le premier alinéa de l'article L. 331-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, et conformément à l'article L.132-22-1, la provision mathématique ne peut être inférieure de plus de 5 % à la provision mathématique qui serait calculée sans tenir compte de la partie des primes mentionnée à l'alinéa précédent. »
3° L'article L. 331-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-2. - Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou de transfert et pour tout contrat de capitalisation, la valeur de rachat ou le cas échéant de transfert est égale à la provision mathématique dans la limite du montant assuré en cas de décès.
« La valeur de rachat ou de transfert, lorsque n'est pas appliqué le mécanisme prévu à l'article L. 331-1, peut être diminuée d'une indemnité, dont le montant maximal est fixé par décret. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux contrats souscrits à l'issue d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel.
La parole est à M. le rapporteur.
Avec cet amendement, nous souhaitons voir s'éteindre aussi vite que possible le système des contrats dits « à frais précomptés ». Ce sont des contrats d'assurance ou de capitalisation à primes périodiques par imputation sur les premiers versements du souscripteur de la partie des primes représentative des frais d'acquisition du contrat et des frais administratifs.
Selon notre proposition, la valeur de rachat ne pourrait dorénavant plus être amputée que d'un maximum de 5 %, ce qui correspond au niveau maximal d'indemnité de rachat déjà prévu par la réglementation.
Ce dispositif s'appliquerait également aux contrats souscrits par des assurés français auprès d'entreprises d'assurance étrangères qui, opérant en libre prestation de services, diffuseraient la même catégorie de produits.
Il s'agit bien des mêmes contrats et d'une technique de commercialisation qui existe partout en Europe ; l'amendement n°18 rectifié vise à la supprimer.
Je voudrais simplement, par ce sous-amendement, obtenir un délai supplémentaire pour respecter le droit du travail. Comme je l'ai dit lors de la discussion générale, 20 000 personnes distribuent en France ces contrats dits de « zillmérisation ». Si l'on supprime la zillmérisation, ces 20 000 personnes vont devoir travailler d'une autre façon.
Que se passe-t-il au regard du droit du travail ?
Tout d'abord, il faut dénoncer le contrat de travail. En cas d'accords collectifs, il faut compter entre trois et six mois pour les dénoncer et dix-huit mois pour négocier un nouveau contrat de travail. Donc, cela fait au moins vingt et un mois, en supposant que l'on ait effectivement abouti à un accord.
Ensuite, l'ensemble des contrats de travail individuels doivent être signés. Cela suppose que les personnes sans emploi et sans aucune rémunération aient au préalable accepté ce contrat.
Tout cela prend du temps. Même si les négociations collectives et individuelles se déroulent d'une manière satisfaisante, il faut compter au moins deux ans. En outre, la gestion des contrats de 20 000 personnes exige un traitement informatique, car cela ne se fera pas à la main.
Vous le voyez, même si une solution est rapidement dégagée, c'est-à-dire dans les dix-huit mois ou dans les deux ans, des délais sont nécessaires pour mettre en place le système.
Je vous demande donc, à l'occasion de ce sous-amendement, de penser aux personnes qui vont se trouver sans contrat de travail. Il faut que les directeurs des ressources humaines puissent renégocier avec les organisations syndicales et proposer un autre système de distribution de l'assurance. En effet, sur ces 20 000 personnes, on peut penser que malheureusement toutes ne continueront plus dans la voie de l'assurance.
J'ai donc proposé un délai assez long, de quatre ans. J'ai bien entendu la commission. Toutefois, pour avoir exercé les fonctions de directeur des ressources humaines, je sais que, mathématiquement, à moins de trente mois, cette mesure est inapplicable en droit du travail.
Je propose donc de rectifier mon sous-amendement en réduisant ce délai à trois ans, soit trente-six mois. Cela devrait suffire pour que l'on puisse renégocier les contrats de travail et mettre fin à ces contrats de zillmérisation.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 36 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Gousseau, MM. Cambon, Dallier et Etienne, et ainsi libellé :
Dans le II du texte proposé par l'amendement n° 18, remplacer les mots :
d'un an
par les mots :
de trois ans
Quel est l'avis de la commission ?
La question qui se pose est de savoir si la priorité est de renforcer les garanties et la transparence dues aux assurés ou de se préoccuper des intérêts, qui sont légitimes, des personnels concernés et des intermédiaires en assurance. Il faut que nous arrivions à trouver le juste équilibre.
J'ai tendance à considérer que trois ans, c'est encore beaucoup. J'écouterai avec intérêt la position du Gouvernement à ce sujet, mais je voudrais rappeler que cette mesure a été analysée par la commission des finances et votée par celle-ci le 7 juin dernier. Donc, depuis cette date, les professionnels en cause savent qu'il y a, sinon une certitude, tout au moins une certaine probabilité pour que la zillmérisation arrive assez rapidement à son terme. Logiquement - je connais des entreprises qui ont commencé à réfléchir à la question -, on a dû s'interroger sur le redéploiement commercial que l'on serait tenu de réaliser et les conséquences sur le bon emploi des moyens en personnel.
Madame la sénatrice, votre souci vous honore, et il convient de laisser aux assureurs concernés le temps d'adapter ces modes de rémunération et de renégocier les conventions collectives. Mais il faut surtout permettre à ceux des mandataires qui en ont besoin de se recycler et de reprendre une formation. Cependant, à l'instar de M. le rapporteur, il nous semble que ce délai de trois ans est excessif, comme était probablement trop court le délai d'un an.
Nous vous suggérons un bon compromis, madame la sénatrice : un délai de deux ans permettra la dénonciation des conventions collectives qui subsistent pendant douze mois mais qui peuvent être remplacées avant l'expiration de ce délai si les parties en sont d'accord.
Madame Procaccia, acceptez-vous de modifier votre sous-amendement dans le sens suggéré par Mme la ministre délégué ?
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 36 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia et Gousseau, MM. Cambon, Dallier et Etienne, et ainsi libellé :
Dans le II du texte proposé par l'amendement n° 18, remplacer les mots :
d'un an
par les mots :
de deux ans
Je le mets aux voix.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3 bis.
L'amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - « La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance » est désormais dénommée « Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ».
II. - Dans le code des assurances, le code monétaire et financier ainsi que dans tous les autres codes et textes législatifs et réglementaires, toute mention de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et toute référence à cette Commission est remplacée par une mention de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou par une référence à cette Autorité.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3 bis.
L'amendement n° 34, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le code des assurances et l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les références aux articles L.140-1 à L.140-6 du code des assurances sont remplacées par les références aux articles L.141-1 à L. 141-6 du même code.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3 bis.
CHAPITRE II
Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur
Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les personnes qui dirigent, gèrent, administrent ou sont membres d'un organe collégial de contrôle d'une entreprise d'assurance qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été condamnés pour des faits visés aux I, II et V de l'article L. 322-2 du code des assurances sont frappés, à compter de la date de publication de cette dernière, d'une incapacité d'exercer. Toutefois, ces personnes peuvent, dans un délai de trois mois suivant la date de publication de la présente loi, demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande. Si la juridiction qui a statué n'existe plus ou s'il s'agit d'une juridiction étrangère, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence est compétente.
L'amendement n° 55, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au début de la première phrase de cet article, remplacer les mots :
Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les personnes qui dirigent, gèrent, administrent ou sont membres d'un organe collégial de contrôle d'une entreprise d'assurance
par les mots :
Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, les membres d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies, et les personnes qui disposent du pouvoir de signer pour leur compte
La parole est à M. le rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision visant à compléter la liste des personnes se trouvant dans une situation d'incapacité professionnelle.
Il est rappelé que ces personnes disposent d'un délai de trois mois pour demander au juge de les relever de leur incapacité ou d'en déterminer la durée.
L'amendement est adopté.
L'article 4 est adopté.
L'amendement n° 32, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article premier de la loi n° 2005-811 du 20 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « sous-section 5 » sont remplacés par les mots : « sous-section 6 » et les mots : « sous-section 6 » sont remplacés par les mots : « sous-section 7 » ;
2° Au II, les mots : « sous-section 5 » sont remplacés par les mots : « sous-section 6 ».
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Cet amendement n'a pas grand-chose à voir avec le code des assurances. Il vise à corriger une erreur purement matérielle dans le code monétaire et financier.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.
L'amendement n° 33, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 28 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie est ainsi modifié :
1° Les mots : « l'article L. 518-2 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « l'article L. 518-2 du code monétaire et financier » ;
2° Les mots : « l'article L. 518-7 du même code » sont remplacés par les mots : « l'article L. 518-7 du code monétaire et financier ».
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Même erreur, même punition ! Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle dans la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.
Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.
Les intermédiaires inscrits à cette même date sur la liste des courtiers d'assurance mentionnée à l'article L. 530-2-2 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont inscrits automatiquement au registre mentionné au I de l'article L. 512-1, sous réserve qu'ils s'acquittent de leurs frais d'inscription annuels.
Les personnes titulaires d'un mandat d'agent général sont inscrites sur ce même registre par l'intermédiaire des entreprises qui leur ont délivré ledit mandat, sous réserve qu'elles s'acquittent de leurs frais d'inscription annuels.
Les dispositions de l'article 3 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir de cette date.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 21 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :
En outre, les dispositions des deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article L. 132-5-2 du code des assurances, tel qu'il résulte de l'article 3 de la présente loi, les dispositions du premier alinéa du texte proposé par le I de l'article additionnel après l'article 3 (cf. amendement n° 16 rect.) de la présente loi pour l'article L. 223-8 du code de la mutualité, ainsi que les dispositions du premier alinéa du texte proposé par le II de l'article additionnel après l'article 3 (cf. amendement n° 16 rect.) de la présente loi pour l'article L. 932-15 du code des assurances, entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi au Journal officiel.
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement n'a plus lieu d'être, monsieur le président, compte tenu de la rédaction commune que nous avons trouvée tout à l'heure sous la forme de l'amendement n° 13 rectifié bis. Nous le retirons.
L'article 5 est adopté.
L'amendement n° 29 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 100-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 100 -1. - Pour l'application du présent livre, les mots : la France, les mots : en France ainsi que les mots : territoire de la République française désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
2° Le titre IX est ainsi modifié :
a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna » ;
b) L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance générale » ;
c) L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicables aux assurances non fluviales » ;
d) Après le chapitre II, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna
« Art. L. 193 -1. - Les titres Ier, II et III du présent livre, à l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8, L. 132-30 et L. 132-31 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances. Les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que le titre VII du présent livre sont applicables à Mayotte dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen.
« Art. L. 193- 2. - Les titres Ier, II et III du présent livre, à l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8, L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6, L. 132-30 et L. 132-31 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
« Les articles L. 122-7 et L. 125-1 à L. 125-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur le 1er juillet 2000, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 125-6 et sous réserve des adaptations suivantes :
« a) Au deuxième alinéa de l'article L. 125-5, les mots : et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1 sont supprimés ;
« b) Au deuxième alinéa de l'article L. 125-6, les mots : cette obligation ne s'impose pas non plus sont remplacés par les mots : l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas.
« Les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que le titre VII du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée. » ;
3° Les articles L. 111-5, L. 160-9 et L. 171-6 sont abrogés.
II. - Le livre II du même code est ainsi modifié :
1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 200-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 200 -1. - Pour l'application du présent livre, les mots : la France et les mots : en France désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
2° Après le titre V, il est ajouté un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE ET DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA
« Art. L. 261 -1. - A l'exception des articles L. 211-2, L. 211-4 et L. 214-1, le titre Ier du présent livre est applicable à Mayotte dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992.
« Art. L. 261 -2. - Le troisième alinéa de l'article L. 211-26, les articles L. 212-1 à L. 212-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée. » ;
3° Les articles L. 214-2 et L. 214-3 sont abrogés.
III. - Le livre III du même code est ainsi modifié :
1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 300-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 300 -1. - I. - Pour l'application du présent livre :
« a) Les mots : France et territoire de la République française désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution ;
« b) Les mots : entreprises françaises désignent les entreprises qui ont leur siège social en France métropolitaine ou dans les collectivités territoriales susmentionnées.
« Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon.
« II. - Par dérogation au I, pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 310-2, de l'article L. 310-6 et de l'article L. 310-10, les mots : en France désignent la France métropolitaine, les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les îles Wallis et Futuna. » ;
2° Après le titre VI, il est ajouté un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« DISPOSITIONS APPLIVABLES A MAYOTTE ET DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA
« Art. L. 371 -1. - Le présent livre est applicable à Mayotte dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 précitée.
« Art. L. 371 -2. - Les articles L. 310-1 à L. 310-3, L. 310-8, L. 310-10, le chapitre Ier, la section 1 des chapitres II, III et VI, le chapitre VII et le chapitre VIII du titre II du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée. La section 1 du chapitre IV du titre II est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée. » ;
3° Les articles L. 310-11, L. 321-11, L. 322-3, L. 323-2, L. 324-4, L. 326-15, L. 327-6 et L. 328-16 sont abrogés.
IV. - Le livre IV du même code est ainsi modifié :
1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 400-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 400 -1. - Pour l'application du présent livre, les mots : en France, la France et territoire de la République française désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution.
« Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
2° Après le titre V, il est ajouté un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« Dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna
« Art. L. 461 -1. - Les articles L. 421-1 à L. 421-6, L. 421-9, L. 421-11 à L. 421-14 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992.
« L'article L. 421-7 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992 précitée. » ;
3° Les articles L. 421-10 et L. 421-10-1 sont abrogés.
V. - Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 500-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 500 -1. - Pour l'application du présent livre, les mots : en France désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution et Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
2° Après le titre IV, il est ajouté un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« Dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna
« Art. L. 551 -1. - Le chapitre Ier du titre Ier du présent livre est applicable à Mayotte dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée.
« Art. L. 551 -2. - Le chapitre Ier du titre Ier du présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée. »
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Cet amendement vise à clarifier, à droit constant, le champ d'application de certaines dispositions du code des assurances dans les collectivités d'outre-mer. Il ne change rien au droit existant, mais il est le gage d'une plus grande sécurité juridique pour les entreprises d'assurance, pour les assurés et pour les collectivités d'outre-mer.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 6.
Le Gouvernement est habilité à étendre par ordonnance à Mayotte et à Wallis-et-Futuna l'ensemble de la législation relative aux intermédiaires d'assurance et de réassurance, telle qu'elle ressort de la présente loi, dans un délai de douze mois à compter de la publication de celle-ci. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. -
Adopté.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean Bizet, pour explication de vote.
Monsieur le président, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, les dispositions techniques de ce projet de loi ne doivent pas en dissimuler les implications, pour la construction européenne en général, et pour nos concitoyens en particulier.
Tout d'abord, il ne s'agit pas seulement de mettre la législation française en conformité avec les directives européennes concernant l'intermédiation en assurance et l'assurance directe sur la vie. Il s'agit surtout de poursuivre la mise en place du marché unique de l'assurance, dans le cadre du plan d'action pour les services financiers.
Le présent projet de loi constitue une nouvelle pierre apportée à l'édifice européen, après celle de la loi du 20 juillet dernier portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers.
Ensuite, il s'agit de créer un environnement juridique favorable au développement des marchés grâce à la simplification des procédures et au renforcement de la protection des investisseurs et des épargnants.
Au-delà des mesures techniques, ce texte touche en effet à la question concrète des garanties offertes aux assurés qui souscrivent un contrat d'assurance vie. Il concerne ainsi de nombreux Français dans leur vie quotidienne.
Il faut saluer à cet égard la volonté de notre rapporteur, Philippe Marini, de renforcer la protection des épargnants et de favoriser ainsi une confiance indispensable au développement de l'assurance vie.
C'est tout l'enjeu de la discussion que nous venons d'avoir sur les obligations d'information de l'assuré et du bénéficiaire, sur les compétences de l'autorité de contrôle, sur l'encadrement du mécanisme des frais précomptés et sur l'indépendance des associations qui souscrivent des contrats de groupe.
Sur tous ces points, nous sommes parvenus à un bon équilibre entre les préoccupations des assurés et des professionnels du secteur, entre protection et sécurité juridique.
Nous tenons à féliciter notre rapporteur et Mme la ministre délégué pour la qualité de leurs échanges et leur volonté commune d'aboutir à un équilibre satisfaisant.
Transparence, contrôle et harmonisation sont les clés de la confiance, du développement du marché européen des assurances et, plus largement, du marché unique des services financiers.
C'est dans cette perspective que le groupe UMP votera le texte tel qu'il résulte des travaux de notre assemblée.
M. le rapporteur applaudit.
Monsieur le président, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, lors de la discussion générale, j'avais indiqué que mon groupe serait très attentif au déroulement des débats.
A l'issue de nos travaux, nous nous félicitons de l'excellente ambiance qui a prévalu. Nous constatons que Mme la ministre déléguée nous a écoutés, allant même jusqu'à inspirer notre collègue Yves Détraigne dans la rédaction de son amendement. Elle a démontré ainsi sa volonté de coopération avec le Sénat.
Même si rien n'est parfait en ce bas monde, la transposition à laquelle nous nous sommes attelés se présente aujourd'hui sous les meilleurs auspices, grâce au débat qui vient d'avoir lieu et au travail de la commission. A cet égard, je tiens à remercier le rapporteur d'avoir été à l'écoute des commissaires.
M. Jean-Jacques Jégou. J'indique que le groupe Union centriste-UDF votera ce texte.
Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.
Monsieur le président, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, je me réjouis également du résultat auquel nous sommes parvenus.
Nous avons fait progresser très significativement l'information du public. Les dispositions que nous allons voter aboutissent, non pas à une transposition « sèche », si j'ose dire, mais à une « transposition-adaptation ». Elles visent à adapter aux besoins du public notre droit existant en matière d'assurance vie, de souscription de contrats, d'information sur les contrats, de gouvernance des associations souscriptrices de contrats d'assurance vie.
Nous avons réalisé des avancées importantes qui, je l'espère, seront vécues de manière significative par un très grand nombre d'épargnants, sans pour autant perturber les conditions d'exercice de la profession d'assureur.
Quelles que soient les modalités statutaires de son exercice, nous souhaitons tous que cette profession continue à se développer, qu'elle enregistre de bonnes performances, qu'elle se montre offensive et recueille des fonds importants, pour souscrire non seulement aux valeurs d'Etat, mais aussi aux fonds propres des entreprises, afin de jouer un vrai rôle de dynamisation des capitaux collectés et donc de l'économie. Nous avons en effet considéré l'assurance vie sous l'angle de la collecte, mais l'enjeu est bien l'équilibre d'un passif et d'un actif et, à ce titre, l'affectation des fonds drainés par l'assurance vie est l'un des enjeux fondamentaux du financement de l'économie française.
Madame la ministre déléguée, comme nous sommes optimistes, nous pouvons penser que le déficit budgétaire se réduira et que l'assurance vie deviendra, dans l'avenir, moins un instrument pour absorber des valeurs d'Etat - ce qu'elle est traditionnellement et logiquement - mais, dans une proportion un peu plus grande, un instrument pour financer le développement à long terme et les capitaux permanents des entreprises.
C'est dans cet espoir que nous nous sommes livrés à l'examen du présent projet de loi.
Je tiens à vous remercier particulièrement Mme la ministre déléguée, et l'équipe qui vous entoure, car vous avez été à notre écoute tout au long de l'examen de ce texte, et plus particulièrement aujourd'hui dans l'hémicycle du Sénat.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Le projet de loi est adopté.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux remercier très vivement la commission des finances, et plus particulièrement son président et son rapporteur.
Mes remerciements s'adressent également à tous les sénateurs qui ont participé à ce débat, avec diligence et patience, y compris à ceux dont les amendements n'ont pas été adoptés. Ils ont eu en effet le mérite d'ouvrir une discussion et de permettre un échange fructueux entre le Gouvernement, la commission et chacun d'entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, le tout sous l'autorité du président de séance que je remercie vivement.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 69/169/CEE en ce qui concerne la restriction quantitative temporaire sur les importations de bière en Finlande.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-2967 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-2968 et distribué.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 5 octobre 2005, à quinze heures trente :
1. Nomination des membres de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes du Sénat.
2. Discussion du projet de loi (n° 354, 2004-2005), adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme.
Rapport (n° 415, 2004-2005) de Mme Bariza Khiari, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.
Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant diverses dispositions relatives à la défense (n° 289, 2004-2005) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 5 octobre 2005, à dix-sept heures.
Projet de loi organique prorogeant le mandat des sénateurs renouvelables en 2007 (n° 490, 2004-2005) ;
Projet de loi prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007 (n° 491, 2004-2005) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale commune : lundi 10 octobre 2005, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 10 octobre 2005, à seize heures.
Sous réserve de sa transmission, projet de loi portant règlement définitif du budget de 2004 (A.N., n° 2428) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 11 octobre 2005, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 11 octobre 2005, à dix-sept heures.
Question orale avec débat n° 4 de M. Alain Lambert à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le développement et le financement des infrastructures de transport ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 11 octobre 2005, à dix-sept heures.
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (n° 406, 2004 2005) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 12 octobre 2005, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 11 octobre 2005, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures trente-cinq.