Intervention de Philippe Richert

Réunion du 4 octobre 2005 à 22h00
Diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance — Articles additionnels après l'article 3, amendement 51

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

L'amendement n° 51, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 132-9 du code des assurances sont insérés deux articles L. 132-9-1 et L. 132-9-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 132-9-1. - Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.

« Art. L. 132-9-2. - Toute personne physique ou morale peut demander par lettre à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie, à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.

« Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent, l'organisme transmet cette demande aux entreprises agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine : lorsque la personne morale ou physique mentionnée au premier alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces entreprises disposent d'un délai d'un mois pour l'informer de l'existence d'un capital ou d'une rente garantis payables à son bénéfice ».

La parole est à M. le rapporteur.

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