Intervention de Jean-Jacques Jégou

Réunion du 4 octobre 2005 à 22h00
Diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance — Article 3 bis

Photo de Jean-Jacques JégouJean-Jacques Jégou :

En demandant la suppression de l'article 3 bis, nous posons un certain nombre de problèmes.

Cet article vise en apparence à créer une nouvelle obligation d'information et une nouvelle faculté de renonciation qui n'existaient pas jusqu'à présent pour les contrats d'assurance vie de groupe. Pourtant, ceux-ci étant avant tout des contrats d'assurance vie, les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances leur ont toujours été applicables, et leur ont été appliquées par les juridictions.

Ces contrats rappellent d'ailleurs eux-mêmes systématiquement que l'adhérent bénéficie d'une faculté de renonciation, laquelle est prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances et non par les articles applicables aux contrats de groupe.

A notre sens, s'agissant de ces contrats, il n'y a donc pas lieu de répéter ce qui est déjà prévu par les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 pour tous les contrats d'assurance vie.

L'article 3 bis vise, certes, à simplifier et à éclaircir les obligations relatives à la souscription des contrats de groupe mais, en donnant l'apparence de créer de nouvelles obligations d'information, il risque de causer préjudice aux actuels adhérents à ce type de contrat, qui considèrent que l'information qui leur était due au titre de l'article L. 132-5-1 ne leur a pas été fournie.

Il en est de même pour l'obligation annuelle d'information, qui est déjà prévue par l'article L. 132-22 du code des assurances applicable aux contrats d'assurance vie de groupe.

Par ailleurs, nous nous demandons si ce nouvel article introduit par l'Assemblée nationale ne risque pas d'entraîner un revirement de la jurisprudence.

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