Cet amendement vise à mettre un terme à un dispositif de double imposition. Il concerne les structures intermédiaires « opaques », qui ont fait l’objet d’une première mesure en matière de TVA pour écarter l’application de la règle du « décalage d’un mois ».
Selon les textes en vigueur au 1er janvier 1993, cette règle a été supprimée et un dispositif codifié à l’article 273 octies du code général des impôts a été créé. L’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale concerne également ces structures. Il dispose que l’imposition de ces sociétés ne porte pas sur le chiffre d’affaires : il repose sur les commissions, c’est-à-dire, en quelque sorte, la valeur ajoutée.
Curieusement, c’est sur le chiffre d’affaires de ces structures que sont mises en recouvrement la contribution sociale de solidarité et les cotisations de la caisse nationale RSI. Il est précisé que, pour éviter la double imposition, il faut se placer sous les dispositions à la fois de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale et de l’article 273 octies du code général des impôts qui vise le décalage d’un mois en matière de TVA. Or ce décalage a disparu depuis le 1er juillet 1993, conformément aux dispositions de la loi du 22 juin 1993.
Le maintien en l’état de ces deux conditions est donc source de contentieux et suscite incompréhension et irritation. Il serait sage, monsieur le ministre, de mettre un terme à de tels différends. C’est l’objet de cet amendement.