Je souhaiterais simplement expliciter les situations concernées. Il s’agit, par exemple, de sociétés de production cinématographique qui commercialisent leurs œuvres par le biais d’un groupement d’intérêt économique, ou GIE. Ces entreprises sont soumises à la C3S comme producteur. De son côté, le GIE, qui n’est que le support de la commercialisation, est taxé alors qu’il ne réalise pas de bénéfice. Il en résulte une double taxation, qui n’est pas conforme à l’esprit des textes.
Par ailleurs, il est fait référence à l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale et à l’article 273 octies du code général des impôts, alors que ce dernier a été modifié, la règle du décalage d’un mois ayant été supprimée par la loi du 22 juin 1993. Cette situation est donc source de contentieux.