… sans éveiller de polémiques inutiles et surtout contreproductives. J’ai donc travaillé avec les chasseurs, les associations communales de chasse agréées, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et l’ensemble des acteurs contribuant sur le terrain à une gestion équilibrée de la biodiversité.
Le texte issu de ce long travail de concertation ne révolutionne pas l’exercice de la chasse. Il n’en a pas l’ambition. Il prétend, au contraire, contribuer modestement, mais efficacement, à une amélioration de sa pratique et à une mise en valeur du rôle des chasseurs en matière de biodiversité. C’est un texte court, précis et pragmatique. Il n’entend rallumer aucune polémique, ni revenir sur des équilibres acquis. Il vise simplement à adapter ce droit séculaire qu’est le droit cynégétique aux évolutions contemporaines, à le simplifier pour permettre une pratique de la chasse démocratique, apaisée et responsable.
Venons-en maintenant au détail de la proposition de loi. Ses huit articles s’articulent autour de trois objectifs principaux.
Le premier objectif est une gestion plus efficace de la biodiversité, qui reconnaît le rôle essentiel des chasseurs, notamment dans la préservation et la gestion des zones humides ; le deuxième objectif est d’améliorer le fonctionnement institutionnel par le biais d’une réforme des modalités d’adhésion aux associations communales de chasse agréées, confrontées à une baisse constante de leurs membres qui pourrait aboutir à priver des pans entiers de territoires de gestion cynégétique ; le troisième objectif, enfin, plus concret et pragmatique, est de poursuivre la simplification du droit de la chasse.
Sur les huit articles initiaux, seul un a été supprimé en commission de l’économie, à l’initiative du rapporteur Ladislas Poniatowski : il s’agit de l’article 8 prévoyant que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur les modalités que pourraient prendre un suivi des exactions commises en matière d’obstruction des activités de chasse par l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales.
Le Gouvernement s’était fortement engagé devant notre assemblée en 2008 à créer par décret un délit d’entrave à la chasse afin de pouvoir apporter une réponse juridique à cette difficulté. Au moment où j’ai rédigé cet article, il n’avait toujours pas publié ce décret. C’est chose faite depuis, avec la parution du décret du 4 juin 2010, ce dont je me réjouis, tout en espérant qu’il fasse l’objet d’une application sans complaisance.
C’est donc avec mon approbation que le rapporteur a proposé de supprimer cet article devenu inutile en la forme, même si les exactions commises par les extrémistes des droits de l’animal n’ont pas cessé en dehors du cadre de la chasse.
Un article additionnel a également été introduit lors du passage en commission : il s’agit d’une simple précision, à laquelle je suis tout à fait favorable, concernant l’article L. 141-1 du code de l’environnement, qui ne mentionnait pas explicitement les fédérations régionales et interdépartementales de chasseurs au titre de l’éligibilité à l’agrément de protection de l’environnement, alors que c’était le cas de la fédération nationale et des fédérations départementales.
Quant aux autres articles, je me félicite aujourd’hui que l’esprit et les objectifs qui étaient les leurs dans ma proposition initiale aient été préservés, et même confortés, par la commission de l’économie.
Les articles 1er et 3 visent à reconnaître le rôle essentiel des chasseurs en matière de préservation de la biodiversité. À ce sujet, j’insiste sur le rôle éminent joué par les fédérations en matière d’information et d’éducation au développement durable, comme en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage. C’est un fait, sur le terrain, en 2010, quatre-vingts fédérations départementales et régionales ont été sollicitées localement sur l’éducation à l’environnement.
L’article 2, relatif à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées en zone humide, a été précisé pour davantage d’efficacité pratique, et je m’en réjouis. L’objectif demeure : il s’agit de garantir sur le terrain la possibilité pour les installations de chasse situées dans une zone humide – de type tonne, gabion ou hutte – de bénéficier de l’exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties, la TFNB. Au contraire, aujourd’hui, ces dernières en sont a priori exclues au motif que le fait de pouvoir y chasser serait incompatible avec l’engagement de préservation de l’avifaune, qui fait figure de condition essentielle pour pouvoir en bénéficier.
Cet article, mes chers collègues, est très important : il répond à une réelle demande de la part des chasseurs, qui, dans de nombreux départements, vous le savez sûrement, ont été des précurseurs dans l’entretien et la restauration des zones humides. Pensez aux platières du nord de la France, aux marais de la Charente-Maritime ou du Médoc, ou encore aux lagunes des Landes !
Ce serait assurément un signal très fort et positif à envoyer aux chasseurs afin de les inciter à préserver ces zones humides, aujourd’hui menacées et dont on constate pourtant à quel point elles constituent des lieux privilégiés de préservation de la biodiversité en général, et pas seulement de la faune chassable – il faut insister sur ce point.
L’article 4, quant à lui, prévoit de régler enfin la question de l’accumulation du grand gibier dans les territoires non chassés, où celui-ci se réfugie avant de provoquer des dégâts matériels dans les champs voisins. La commission de l’économie a fort justement relevé lors de l’examen de cet article que cette accumulation occasionnait, outre des dégâts agricoles, de nombreux accidents de circulation.
Le préfet pourra désormais imposer, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le prélèvement d’un nombre déterminé d’animaux au propriétaire d’un territoire qui ne procède pas ou ne fait pas procéder à la régulation des espèces sur son fonds, lorsque ces dernières causent des dégâts.
Si ce prélèvement n’est pas fait, la responsabilité financière du propriétaire pourra être engagée. Il n’est pas possible de laisser les fédérations continuer de supporter seules le poids financier de l’indemnisation des dégâts. Par ailleurs, j’approuve le remplacement de la notion de « plan de tir » par celle de « prélèvement d’un nombre déterminé d’animaux » effectué par la commission de l’économie.
Ce problème récurrent est, je le rappelle, très important : les dégâts financiers et humains causés par cette accumulation de gibier peuvent être considérables. Je tiens également à être tout à fait clair : cette mesure ne remet nullement en cause le droit à l’opposition cynégétique puisque le propriétaire peut refuser d’exécuter ou de faire exécuter son prélèvement. Dans ce cas, il est tenu d’assumer sa responsabilité environnementale et d’indemniser les dégâts agricoles commis par les animaux provenant de son fonds.
Les articles 5 et 6 permettent une meilleure organisation institutionnelle des associations communales de chasse agréées, les ACCA. L’article 5 autorise leur fusion en une seule association intercommunale. L’article 6 assouplit les modalités d’adhésion dans le cas de l’acquisition d’une propriété ou d’une fraction de propriété ayant fait l’objet d’un apport à la date de création de l’ACCA. Dans le cas où l’acquisition porte sur la totalité de ce territoire, le nouveau propriétaire sera membre de droit de l’ACCA s’il le demande. Dans le cas où ce dernier n’est acquéreur que d’une fraction de ce même territoire, il ne sera automatiquement membre de droit que si cette portion est supérieure au seuil d’opposition en vigueur dans le département. Dans le cas contraire, les modalités de son éventuelle adhésion sont déterminées par le règlement intérieur de l’ACCA.
Cette solution, qui va un peu plus loin que ma proposition initiale, est très satisfaisante, d’autant qu’elle émane des ACCA elles-mêmes. Ces dernières se sont saisies – et il faut s’en féliciter – du problème de la baisse du nombre d’adhérents, faisant ainsi preuve de leur capacité à s’adapter pour garantir une bonne gestion cynégétique dans la durée.
L’article 7, enfin, améliore la rédaction du dispositif introduit par la loi de 2008 sur la réfaction appliquée à la redevance cynégétique pour les nouveaux chasseurs. En outre, sur l’initiative de notre collègue Rémy Pointereau, la commission de l’économie a introduit à cet article la possibilité pour un chasseur détenteur d’un permis départemental validé pour un an d’obtenir une validation d’un jour valable dans un autre département.
Cette mesure, réclamée par les jeunes chasseurs notamment, va dans le sens d’une plus grande attractivité de la pratique de la chasse. J’y suis personnellement favorable dans son principe, sous réserve de prévoir un encadrement du dispositif. En effet, pour éviter le nomadisme des chasseurs et pour mettre en œuvre une organisation rationnelle de la délivrance de ces validations, il faudra déterminer précisément quelle fédération les délivre – s’agit-il de la fédération d’origine ou de la fédération d’accueil ? –, selon quelles modalités, etc. Au total, je juge cet ajout sympathique, mais assez difficilement applicable. Il existait déjà le permis de neuf jours et celui de trois jours. Nous inventons aujourd’hui le permis d’un jour sans avoir mesuré toutes ses implications.