Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 27, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV du même code est complétée par un article L. 425-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425–5–1. – Lorsque le détenteur du droit de chasse d’un territoire ne procède pas ou ne fait pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fonds et qui causent des dégâts de gibier, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426–1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 421–5.
« Lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire, le représentant de l’État dans le département, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, peut notifier à ce détenteur du droit de chasse un nombre d’animaux non prélevés dans un délai donné servant de référence à la mise en œuvre de la responsabilité financière mentionnée à l’alinéa précédent. »
La parole est à Mme la ministre.