Cet amendement porte sur la consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
L’article 4 vise à intégrer un nouvel article à la section sur les plans de chasse du code de l’environnement visant à préserver l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, en mettant en place des plans de prélèvements d’un nombre déterminé d’animaux dans les espaces manifestement sous-chassés ou non chassés et en prévoyant un dispositif d’indemnisation financière des dégâts causés par ce gibier.
En fait, il s’agit d’une extension du principe d’engagement de la responsabilité financière déjà établie dans l’article L. 425-11 qui impose pour l’instant la prise en charge de l’indemnisation des dégâts provoqués aux bénéficiaires d’un plan de chasse ne prélevant pas le nombre minimum d’animaux, aux personnes ayant formé l’opposition prévue au 5° de l’article L. 422–10 et qui n’ont pas procédé sur leur fonds à la régulation des espèces de grands gibiers.
Ce principe de responsabilité financière des propriétaires de terrains manifestement non chassés ou sous-chassés serait donc étendu à l’ensemble du territoire national : camps militaires, biens communaux, propriétés privées hors territoire des ACCA.
Aujourd'hui, il est largement admis que, face à l’accroissement des dégâts causés par les gibiers en surpopulation aux cultures ou aux récoltes agricoles, la charge financière liée à leur indemnisation est difficilement supportable par les fédérations départementales de chasseurs.
Il s’agit donc de faire en sorte que les propriétaires, notamment l’État, soient obligés de réguler les espèces présentes sur leur fonds ou, par défaut, de prendre en charge les indemnités versées aux agriculteurs ou d’organiser au mieux les battues de régulation.
Alors, bien sûr, il faudra veiller à ce que, localement, le droit des propriétaires opposants de conscience à la chasse soit respecté, étant entendu que ce droit est déjà assorti de l’obligation de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux nuisibles et à la régulation des espèces présentes sur le fonds.
Pour cela, il nous semble indispensable que ce dispositif soit activable sur proposition de la fédération départementale des chasseurs, mais aussi après que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, qui rassemble toutes les parties prenantes, a donné un avis. Et je rejoins tout à fait le bémol, ou plutôt le sous-amendement de M. Poniatowski : seule la structure ad hoc de la commission départementale doit être consultée.