Outre des améliorations rédactionnelles, le présent amendement aménage les conditions dans lesquelles un président en exercice reste en fonction lorsque la durée de son mandat restant à courir est supérieure à six mois.
Il vise à prévoir, d'une part, de synchroniser la durée des mandats du président et du conseil d'administration et, d'autre part, de soumettre à une délibération de ce dernier le maintien en exercice dudit président