La commission est défavorable à l'amendement n° 401.
En effet, l'article 39 du projet de loi a pour objet d'adapter la définition des catégories d'étrangers protégés contre les mesures de reconduite à la frontière afin de tenir compte des modifications des règles de délivrance des titres de séjour qui sont prévues aux articles 24 et 27 du présent projet de loi.
Si cette coordination n'était pas faite, le risque serait de voir réapparaître des étrangers ni régularisables ni « éloignables ».
Pour les mêmes raisons, la commission a également émis un avis défavorable sur l'amendement n° 204.
La commission est défavorable aux amendements identiques n° 402 et 498.
Le deuxième paragraphe de l'article 39 a pour objet de ne plus protéger contre les mesures d'éloignement les étrangers justifiant de quinze ans de résidence habituelle en France. Cette adaptation est cohérente avec la suppression, à l'article 24 du projet de loi, de la délivrance de plein droit de la carte vie privée et familiale aux étrangers justifiant de dix ans de résidence habituelle en France.
Pour les mêmes raisons, la commission a émis un avis défavorable sur les amendements n° 403 et 404.
Enfin, la commission est défavorable à l'amendement n° 405. Tout d'abord, les catégories protégées couvrent déjà en grande partie le cas de figure visé par l'amendement. Ensuite, si l'article L. 313-11 prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire à cette catégorie d'étrangers, c'est toujours au regard des caractères disproportionnés de l'atteinte à la vie privée et familiale par rapport au motif du refus. Si les motifs sont insuffisants, le préfet peut refuser de délivrer ce titre et il doit, le cas échéant, pouvoir prendre une mesure de reconduite à la frontière.