La disposition que nous souhaitons supprimer est de nature réglementaire.
J'en viens à l'avis de la commission sur les différents amendements.
La commission est défavorable aux amendements identiques nos 205 et 406.
D'abord, nous ramenons à un délai unique d'un mois la possibilité de recours contre à la fois le titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire. Comme cela a été dit tout à l'heure, ce fameux délai d'un mois constitue une amélioration. D'une part, il est beaucoup plus lisible non seulement pour ceux qui exercent les voies de recours, mais aussi pour les praticiens, ce qui, ne l'oublions pas, est loin d'être négligeable. D'autre part, il permet d'améliorer les choses, car les délais actuels sont extrêmement courts : quarante-huit heures ou sept jours.
Ensuite, - faut-il le rappeler ? - le juge unique est déjà la règle pour les recours contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière.
La commission est également défavorable aux amendements identiques nos 206 et 407, qui appellent des explications similaires.
Pour les mêmes motivations, la commission est défavorable à l'amendement n° 408.
La commission est également défavorable aux amendements identiques nos 207 et 411. Il lui apparaît en effet que le délai de trois mois qui est institué est tout à fait suffisant. À l'occasion des auditions qui ont eu lieu sur ce texte, personne ne l'a d'ailleurs remis en cause ou jugé comme étant de nature à priver les uns ou les autres de quelque moyen que ce soit d'exercer leurs droits.
La commission est défavorable à l'amendement n° 410. Il faut préciser d'abord que les deux formations de jugement auraient à connaître des décisions différentes bien que portant sur la même personne : d'une part, le refus de séjour et, d'autre part, l'obligation de quitter le territoire.
Ensuite, - faut-il le rappeler ? - la procédure actuelle prévoit déjà deux contentieux distincts, mais qui sont liés.
Enfin, il faut le dire clairement, le juge qui aura à connaître de l'obligation de quitter le territoire français, en cas de placement en centre de rétention, dans le délai de soixante-douze heures, peut, par voie d'exception, connaître de l'ensemble des titres et donc du refus de séjour.
La commission est défavorable à l'amendement n° 208. Le contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière relève déjà, je viens de le dire, du juge unique. Le projet de loi ne change rien au droit positif pour ce seul contentieux.
Je rappelle également que l'instauration du juge unique en la matière date du 10 janvier 1990. Il a montré qu'il pouvait être aussi efficace et respectueux des droits des plaignants.
Quant à l'amendement n° 409, la commission y est défavorable, puisque c'est déjà le cas : le juge unique statue sur ce point et le projet de loi ne change rien.