Le paragraphe II, qui résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, prévoit que l'étranger est irrecevable à contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi s'il a été débouté de sa demande de reconnaissance de réfugié politique prévue à l'article L. 711-1 ou du bénéfice de la protection subsidiaire prévu à l'article L. 712-1 par l'Office de protection des réfugiés et apatrides ou par la Commission des recours des réfugiés, sauf si les éléments qu'il invoque sont postérieurs aux décisions de l'office ou de la commission .
Cet amendement procède en effet d'une confusion sur l'objet du recours contre une décision fixant le pays de renvoi. La reconnaissance de la qualité de réfugié n'est pas en jeu, c'est la protection prévue par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui est en cause. Or, de jurisprudence constante, le Conseil d'État considère que la décision de rejet définitif de l'OFPRA ou de la CRR n'exonère pas l'administration de l'obligation qui lui incombe de vérifier, lorsqu'elle désigne le pays de renvoi, si le choix de ce pays n'expose pas l'intéressé à un risque au titre de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
C'est pourquoi nous proposons, comme d'autres de nos collègues, la suppression du paragraphe II de l'article 47.
Madame la présidente, je demande le vote par priorité de cet amendement.