Mais cette directive, dans son article 29, ne fait que prévoir une « liste commune minimale de pays tiers considérés comme pays d'origine sûrs ». En outre, elle permet à chaque État membre d'inscrire sur cette liste, par le biais de dispositions législatives internes, des pays d'origine sûrs autres que ceux qui figurent sur cette « liste commune minimale » européenne. Rien n'interdit donc au Gouvernement français de faire preuve d'une certaine magnanimité.
Or, l'adoption de cette liste minimale européenne de pays d'origine sûrs n'a toujours pas abouti, car elle se heurte à plusieurs obstacles. La Commission européenne attend toujours, notamment, que les États membres lui fournissent leurs listes nationales, afin de trouver un dénominateur commun. Par ailleurs, elle veut être certaine que la liste qu'elle proposera ne contient pas de pays où existe la pratique des mutilations génitales. C'est notamment pour cette raison que le Niger, par exemple, n'y figure pas.
Dans ces conditions, il serait raisonnable de transmettre à la Commission européenne une liste indicative, avant de figer celle-ci dans notre législation interne. Or l'article 64 de votre projet de loi vise, monsieur le ministre, à protéger la liste nationale qui a été adoptée de toute évolution communautaire, puisque le texte parle « des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs ».
Une certaine souplesse dans la définition serait pourtant nécessaire, car les pays d'origine concernés peuvent connaître des évolutions très rapides dans un sens ou dans l'autre. Le rapporteur de l'Assemblée nationale a indiqué que, depuis l'adoption de la première liste, les personnes en provenance des pays sûrs ainsi désignés ne représentaient plus que 2, 2 % des demandes, contre 11, 4 % auparavant ! Nous proposerons donc de supprimer cet article par voie d'amendement.