Cet amendement tend à préciser et à compléter la mission des CADA afin que ces derniers poursuivent des actions visant à l'autonomie et à l'insertion des demandeurs d'asile.
Le projet de loi inscrit la fonction des centres d'hébergement dans la logique du renforcement des contrôles de l'immigration illégale en instituant un tri du public accueilli - pas de réfugiés et pas de déboutés - et des sanctions lourdes contre les organismes gestionnaires récalcitrants.
Ce choix gouvernemental explique que les missions des CADA se limitent dorénavant à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement socio-administratif des personnes.
La mission d'insertion n'est pas évoquée. Or, pourtant, les associations y tiennent beaucoup. Nous avons déjà dénoncé cette lacune en défendant notre amendement n° 257 visant à élargir les critères d'accès aux CADA.
Certes, plus les délais de sortie des réfugiés sont courts, plus les demandeurs d'asile primo-arrivants peuvent rentrer en CADA et bénéficier d'un accompagnement spécifique.
Cependant, il ne suffit pas de légiférer pour effacer la réalité actuelle de l'accueil dans les centres. Elle se caractérise aujourd'hui par la présence constante de réfugiés statutaires du fait de la pénurie de logements, alors qu'au moment de la création des CADA l'insertion des réfugiés statutaires ne faisait pas partie de leur mission.
Afin de prendre en compte cette situation, de nombreux CADA ont été amenés à faire évoluer leurs objectifs. Il est apparu très vite aux équipes qui travaillent au sein des CADA que l'on ne pouvait pas seulement se contenter de gérer l'attente, mais qu'il convenait également de développer un réseau social des hébergés, mobilisable à la sortie du centre.
Quel que soit l'aboutissement de la procédure, le demandeur d'asile peut envisager son avenir plus sereinement. Surtout s'il est réfugié, ces actions visant à l'autonomie et à l'insertion lui permettront de s'intégrer plus rapidement. S'il est débouté, la problématique du retour pourra être envisagée dans de meilleures conditions.
Enfin, il convient de préciser que les droits des usagers inscrits dans les articles L. 311-3 à L. 311-9 sont applicables aux demandeurs d'asile.